Cours num 1 : ● L’Affaire de l'Arrêt Blanco : L'Arrêt Blanco permet de consacrer l'autonomie du Droit Administratif. Dans l'Arrêt Blanco,tout débute en novembre 1871, une petite fille de 5 ans, Agnès Blanco( qui ne s'appelle pas Agnès d'ailleurs,mais Ignacia) se fait renverser par un wagonnet d'une manufacture de tabac de Bordeaux, poussée par 4 ouvriers. Elle est grièvement blessée et elle se retrouve amputée d'une jambe. La manufacture de tabac est exploitée en régie par l'État. Une exploitation en régie peut concerner l'État, ou une collectivité territoriale, elle se caractérise par la conduite de l'activité par ses propres moyens, financiers, humains et matériels. C'est elle qui gère directement l'exploitation. La manufacture des tabacs est donc considérée comme une activité de service public, elle est exploitée directement par l'État. -La professeure reviendra davantage sur la délégation de service public prochainement dans un autre CM : L’exploitation en régie est à distinguer de la délégation de service public .Une délégation de service public c'est quand vous avez une activité de service public, et que vous ne pouvez pas l'exploiter par vous-même parce que vous n'en avez pas les moyens, donc l'État va déléguer à une personne privée la prise en charge de l’exploitation de cette activité. Ici, dans l'Arrêt Blanco, pour l’activité de manufacture de tabac,la seule personne dont on peut engager la responsabilité, c'est l'État.Se pose alors dans ce contexte la question de l'implication et de la responsabilité de l'État. ● La compétence donnée par le Tribunal des Conflits : En janvier 1872, M.Blanco décide d'engager un recours en responsabilité civile contre l'État pour demander des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code Civil. Cet article 1382 du Code Civil, prévoit : «tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel, il est arrivé, à le réparer.» Cela signifie que si vous causez un dommage, il est de votre responsabilité de réparer le dommage. 2 Et l'article 1384 prévoit :« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé, par le fait des personnes, dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Par exemple,un enfant mineur placé sous la tutelle de ses parents, qui sont alors ses responsables légaux. Un animal, si vous en êtes propriétaire ou encore des personnes placées sous tutelle. Ainsi, l'État est tenu pour responsable, non pas de son agissement en direct (puisqu'il n'existe pas en tant qu’entité ), mais du fait de l'agissement de ses ouvriers. M.Blanco engage alors la responsabilité civile ,qui est une juridiction judiciaire. Il en découle alors un conflit de compétence,entraînant l'élévation du contentieux, devant le Tribunal des Conflits.Et la décision du juge est qu’il attribue la compétence à la juridiction administrative. ● Les deux éléments importants du Tribunal des Conflits pour sa décision : Le Tribunal des Conflits va consacrer deux éléments importants dans sa décision : 1/ Premier élément : La Responsabilité de l'État, à raison des dommages causés par des services publics. La possibilité d’engager la responsabilité de l'État met fin à une très longue tradition d’irresponsabilité de l'État. Cette irresponsabilité connaissait quelques exceptions avant l’Arrêt Blanco : - On pouvait engager la responsabilité de l'État dans le cas de responsabilité contractuelle. Par exemple, dans un contrat* . *Un contrat = un engagement entre deux personnes qui permet de fixer des règles et de prévoir les conséquences de non-respect des règles. - La responsabilité législative.Par exemple,dans la loi du 28 Pluviôse an VIII qui prévoit d'engager la responsabilité de l'État dans le cadre de travaux publics.Cela 3 signifiait que si on avait la construction d’une route. Mais que cette route est mal construite et génère un accident ( à l'époque pas encore les voitures mais plutôt des charrettes ).On pouvait donc engager la responsabilité de l'État parce que c’était un dommage lié à l'exécution de travaux publics. 2/ Deuxième élément : La compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Cette responsabilité de l'État ne peut pas être soumise au droit commun, elle doit être soumise à un régime spécial car la responsabilité ne peut pas être régie par le Code Civil qui prévoit les règles entre particuliers, d'où l’émergence d’un régime spécial dérogatoire au droit commun. Cette idée de l'établissement d'un régime spécial découle du corollaire de la loi des 16 et 24 août 1790. La logique suivie par le juge pour rendre sa décision se fonde sur le fait que la loi stipule que les juridictions judiciaires ne peuvent pas se mêler de l’administration. En effet, la loi de 1790,stipule que les juridictions judiciaires ne peuvent pas se mêler des activités de l'administration. C'est ce qui justifie la naissance d'un droit autonome du droit commun. Dans cet arrêt, le Tribunal des Conflits, en sus de consacrer l'autonomie du droit administratif, va consacrer le critère d'identification de la compétence de la juridiction administrative.Ce critère de la compétence de la juridiction administrative, c'est le service public. Cela signifie que dès lors que vous avez une activité de service public, en cas de litige, la compétence revient au juge administratif. On pourrait qualifier cela comme une idée un peu de circulaire,car l'idée est que lorsqu'il y a un service public, on a nécessairement un corps de règle spécifique dérogatoire au droit commun. Et du fait qu’on a des règles spécifiques,on a la compétence du juge administratif. Donc, le fondement de la compétence du juge administratif repose sur l'existence d'un service public. Et c'est cela qui se trouve au fondement de la création du droit administratif. C'est ce qu’on désigne l'autonomie du droit administratif. C'est pourquoi l'Arrêt Blanco ne consacre pas l'existence du droit administratif, étant donné que ce dernier existait déjà avant cet Arrêt. 4 Alors oui, on dispose de règles spécifiques à l'administration,mais ce que consacre cet Arrêt Blanco c'est l'autonomie du droit administratif et la compétence exclusive du juge administratif en cas d'activité de service public. ● Les limites : -Limite historique : Les fondements de cet Arrêt ,c’est ce que l'on nomme le mythe de l'Arrêt Blanco car en réalité, ce principe d'autonomie du droit administratif a déjà été consacré.Mais l'histoire retient comme moment fondateur cet Arrêt Blanco. - Limite en matière de compétence : C'est l'existence d'exceptions en termes de compétences. En effet,le service public n'est plus un critère absolu de la compétence du juge administratif. Et cela vient en partie,du fait de la consécration de ce qu'on appelle les SPIC ; c'est-à- dire , les Services Publics Industriels et Commerciaux. -La professeure reviendra davantage sur la notion de SP A et SPIC prochainement dans un autre CM : On distingue deux catégories de services publics,les SPIC et les SPA désignant les Services Publics Administratifs,il s’agit par exemple de musées publics. Si on est dans le cadre des SPA, qui représentent des services publics traditionnels, on relève automatiquement de la compétence du juge administratif.Cependant dans le cadre d'un SPIC,on ne relève plus nécessairement du juge administratif, mais on peut aussi relever de la compétence du juge judiciaire,malgré qu’il reste toujours une activité de service public. Ces SPIC relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire,car sinon, on créera une rupture d'égalité. Donc étant donné que le service public n'est plus un critère absolu de l'engagement de la responsabilité devant le juge administratif, il serait possible par exemple aujourd'hui, que si l'on avait une activité de manufacture de tabac, que celle-ci relèverait du SPIC.Ainsi, aujourd’hui si l'on reprenait l’affaire Blanco, on engagerait la responsabilité devant le juge judiciaire. -Limite sur les déterminations légales : Cette limite va venir limiter l’absoluité du critère du service public. La loi peut décider d'attribuer une compétence au juge judiciaire ou au juge administratif. Par exemple, une loi de 1957 attribue au juge judiciaire le contentieux des dommages de toute nature causés par les véhicules. 5 Ainsi,si l’on juge l’affaire Blanco après 1957 et donc après l'adoption de cette loi, le juge compétent aurait été le juge judiciaire étant donné que le dommage est causé par un véhicule. On note une fois de plus qu'aujourd'hui, on aurait engagé la responsabilité devant un juge judiciaire pour l’arrêt Blanco. ● Les étapes d’une fiche d’arrêt ; exemple sur l’Arrêt Blanco : 1/ Les faits : Les faits sont la qualification juridique de l’histoire qui va générer le contentieux. Exemple Blanco : Une personne privée mineure se fait renverser par un véhicule servant à la réalisation d’une activité de service public; exploitée en régie par l'État qui est une personne publique. 2/ La procédure : La procédure c’est la saisie de la juridiction. Exemple Blanco : En l’espèce le requérant saisit le tribunal judiciaire (si la date y rajoutait ) puis le contentieux est élevé au tribunal des conflits. 3/ Les arguments des parties : Les arguments que vont mettre en avant les requérants et les arguments que vont mettre en avant la Défense. Se poser la question de : qu’est-ce qui justifie que je saisis la juridiction ? 4/ Le problème de droit : La question à laquelle le juge doit répondre. Exemple de Blanco : Quelle juridiction est compétente pour répondre à la responsabilité de l’Etat dans le cas des exploitations de service public ? 6 5/ La solution : C’est le raisonnement juridique suivi par le juge pour répondre à la question de droit qui lui est posée. 7 Il existe deux conceptions de la notion de service public: une conception dite objective et une conception dite subjective. ● La Conception Objective : 1/ Conception objective : Cette conception provient d’un grand penseur, professeur de droit et père de ce que l'on appelle l'école de Bordeaux, Léon Duguit. Le service public ne se crée pas, mais il se constate. Autrement dit, les personnes publiques n'ont pas la possibilité de créer de services publics. La création des services publics est guidée par des principes extérieurs et chez Duguit ces principes extérieurs sont le reflet de la conscience et de la solidarité sociale. C'est l'idée qu'il y a des activités qui s'imposent au législateur comme étant des activités de service public.C'est-à-dire qu’ici, le législateur, n'a pas le choix de décider que cette activité est une activité de service public. C'est les faits sociaux, le principe de solidarité, qui imposent au législateur de concentrer cette activité comme une activité de service public. Duguit nous explique donc que, dès lors que ça répond à un objectif de solidarité sociale, on n'a pas le choix que de dire que c'est un service public. Par exemple, dans la conception objective,on pourrait très bien considérer l'école comme un service public. Et en fin de compte, le législateur n'a pas la possibilité de qualifier cette activité autrement que comme une activité de service public. D'autres exemples : l’éducation,les collectivités territoriales, la justice. Cette conception objective du service public va être reprise en pratique, notamment par le Conseil constitutionnel. Par exemple, dans sa décision de 1986 sur les privatisations,les principes constitutionnels imposent aux législateurs d'ériger certaines activités en service public. En effet, la justice n’est pas tout à fait un service public exclusif aujourd’hui, car d’autres personnes que le juge peuvent trancher des litiges : les arbitres. 2 ● Les Tribunaux Arbitraux : Dans les tribunaux arbitraux,on trouve trois personnes en général (il y a quelques cas où cela peut être une personne) : 1. un arbitre désigné par le requérant ; c’est celui qui va porter le litige. 2. un arbitre désigné par le défenseur ; celui qui est attaqué. 3. un arbitre dit neutre. Ce tribunal arbitral réunissant ces trois juges arbitraux, va rendre une décision exécutoire. C'est ce que l'on nomme la justice privée. Au départ, cette justice privée était extrêmement résiduelle c'est -à -dire qu’il y avait très peu de cas d'arbitrage mais aujourd'hui,cela se démocratise énormément.On a recours à cette justice privée pour répondre au problème d'engorgement du tribunal.Une fois qu'ils ont jugé, la sentence devient exécutoire ce qui veut dire que les parties ont obligation d'appliquer la sentence. Par exemple, chaque fois que les Jeux Olympiques ont lieu,un tribunal arbitral du sport est désigné.Ce tribunal arbitral est chargé de régler tous les litiges qui surgissent pendant les Jeux Olympiques. La plus grande affaire d'arbitrage considérée comme un scandale, cette affaire a été retirée des tribunaux judiciaires pour être jugée en arbitrage. Il s’agit de la décision dans le cas Bernard Tapie qui a été rendue par un tribunal arbitral. Il n'a été condamné à aucune peine alors qu’il s’agissait d’une affaire de détournements de fonds. Enfin, les arbitrages sont à la fois nationaux et internationaux. En effet,il y a un cas dans lequel on l'utilise énormément : C'est par exemple dans le cas de la restitution des œuvres volées. Des pays qui mettent dans leur musée des œuvres issues d'une foliation,et où la question de la restitution est souvent décidée par les tribunaux arbitraux.Exemple de question qu’ils se posent : est-ce qu'on enlève des collections nationales des œuvres pour les restituer aux personnes à qui elles ont été volées ou souvent provenant de leurs descendants ? 3 ● La Conception Subjective : 2/ La conception subjective : Cette conception subjective du service public, on la doit notamment à Gaston Jèze. L'idée est que le législateur, et plus généralement les personnes publiques, ont la capacité de créer sans cesse des services publics,c'est-à-dire qu’ils ont le choix d'ériger telle ou telle activité en tant que service public.Contrairement à la conception objective, rien ne les impose de dire qu’une activité est une activité de service public. Donc la création de ces services publics relève d'un pouvoir discrétionnaire* . *Discrétionnaire = signifie que personne ne peut vous imposer de le faire. C’est à la discrétion d'eux (des législateurs); cela ne veut pas dire que la personne est discrète mais cela signifie que la personne à le choix de faire ou de ne pas faire,on ne peut pas lui imposer.C'est la liberté totale de choix. Ainsi,dans cette conception subjective du service public, on retiendra qu'on ne naît pas service public, on le devient. ● Petit point Philosophique : On peut rattacher cette conception subjective au mouvement philosophique de l'existentialisme, dont on retrouve des figures telles que Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ou David Camus. L’idée de l’existentialisme (ayant différentes branches) est que l'individu est le résultat de ses choix. Aussi,l’existentialisme va permettre de faire émerger un grand auteur danois,Kierkegaard. Ce mouvement s'oppose à un autre mouvement philosophique et sociologique qui peut-être rattaché à la conception objective c’est le déterminisme (avec Freud,Spinoza etc..) ● La Détermination d’une activité de Service Public : Le juge du Conseil constitutionnel va plutôt retenir une conception objective du service public. Bien que le juge du Conseil d'État ( juge administratif) , a plutôt tendance à retenir une conception subjective du service public. 4 De plus , si le juge a du mal à qualifier une activité, il va rechercher en premier lieu la volonté du législateur.En effet, pour savoir si le législateur a souhaité qualifier cette activité d'activité de service public. Donc,si dans la loi,on mentionne l'activité comme étant une activité de service public.Si tel est le cas,le juge déclare qu'il s'agit alors d'une activité de service public par détermination légale ; la question ne se pose pas. En revanche, si le législateur ne dit rien. A ce moment-là, le juge administratif va utiliser ce qu'on appelle la méthode du faisceau d'indices* . *Faisceaux d’indices = c'est la réunion de plusieurs indices qui permettent de qualifier une activité de service public ou non. En pratique, la détermination des activités de service public repose sur la réunion de ces deux conceptions (objective et subjective),se complétant mutuellement. Que l'on retienne une conception objective ou une conception subjective du service public, la notion de service public est une notion évolutive. Initialement, la notion de service public est assez facile à comprendre.Pour qu'un service public existe, il faut qu'il y ait une personne publique. Dès lors que l'activité est exercée par une personne publique, il s'agit d'un service public, et en raison de cette caractéristique, on fait application du droit administratif. Étant donné que le droit administratif est en vigueur,on est sous la compétence du juge administratif. Ainsi, le service public repose essentiellement sur un critère organique. ● Première évolution du Service Public : Cette conception du service public va évoluer, voici sa première évolution. 1/ Première évolution : Elle va évoluer avec un arrêt du Tribunal des Conflits de 1921 concernant la société commerciale de l'Ouest africain. Contexte : En effet, la Côte d'Ivoire (colonisée par la France à cette époque) exploite un service de bac* . *Bac = Il s’agit d’un type de bateau à fond plat qui permet de traverser les rivières sur lesquelles on peut mettre des voitures par exemple. 5 La société commerciale de l'Ouest africain est propriétaire d'une voiture qui a été endommagée à l'occasion d'un transport. On fait également référence à cette règle sous le nom de bac d’Eloka car les bacs s'appelaient bac d’Eloka. Problème : Le problème qui se pose est la suivante ; est-ce que l'activité exercée par la colonie de Côte d'Ivoire est une activité de service public ? Si cela concerne un service public,cela revient au juge administratif. En revanche, si l’on considère que ce n'est pas véritablement une activité de service public,cela relève du juge judiciaire. Donc, le Tribunal des Conflits va consacrer l'existence de services publics fonctionnant dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée. Ils donnent alors naissance au SPIC, Service Public Industriel et Commercial. Ce SPIC relève du régime de droit commun.Et puisqu'il relève du régime de droit commun, le contentieux relève du juge judiciaire. ● Les Conséquences de la Naissance du SPIC : 1- Première conséquence : Pour la conception première du service public, le critère organique est utilisé. Or ici,on remarque que le critère organique n'est plus suffisant. Car en effet,quand bien même on a une personne publique,celle-ci peut agir comme une personne privée.Et si cette personne agit comme une personne privée, le droit administratif ne s'applique pas, alors le juge administratif n’est plus compétent. Ainsi,l’Arrêt de bac d'Eloka souligne l'effacement du critère organique. Puisque que dans cet arrêt,la personne privée exploite des bacs comme n'importe quelle autre société commerciale. Et étant donné qu’elle agit comme une personne privée, on ne peut pas lui appliquer des règles de droit administratif. On lui applique alors des règles de droit privé.Cela signifie que le juge compétent revient au juge judiciaire. 2- Donc la deuxième conséquence est : Le service public n’est plus une compétence absolue du droit administratif 6 ● La Deuxième évolution du Service Public : 2/Deuxième évolution: Elle est portée cette fois-ci par un Arrêt du Conseil d'État de 1938 concernant la caisse primaire d'aides et protections. Contexte: Dans l'entre-deux-guerres, on voit apparaître des assurances sociales. Ces assurances sociales, ce sont des dispositifs qui sont destinés à prévenir les travailleurs contre certains risques de l'existence. Par exemple,la maladie, la perte d'emploi ou un accident du travail. Et ces assurances sociales sont financées par des cotisations sociales ou les impôts. Donc certaines de ces assurances sociales sont de nature publique ,c'est le cas pour l’instant de la sécurité sociale. Cependant,d'autres sont privées, comme l'assurance-chômage. Problème : Alors le Conseil d'État devra donc se prononcer sur la qualification de la caisse primaire d'aides et protections. On précise ici, qu'il s'agit d'organismes privés dont la création relève de la personne publique.La personne publique va donc créer des organismes privés qui sont les caisses primaires d'aides et protections. Mais la question qui se pose alors est de savoir si ces organismes privés sont chargés d'une mission de service public. Dans cette décision, le Conseil d'État admet et consacre la possibilité pour une personne privée d'exercer une mission de service public. Et cela, même en l'absence de contrat établi entre l'État ou une autre personne publique et l'organisme privé chargé de la mission de service public. Le sens de cette deuxième évolution c'est que l’on admet qu'une personne privée peut agir comme une personne publique et donc elle peut se prévaloir du droit administratif, ce qui fait que dans ce cas, le juge administratif est compétent. Par conséquent,dans les deux cas, on assiste à une dissociation de la notion de service public et de la notion de personne publique. De plus,ce qui prévaut, ce n'est plus le critère organique, mais plutôt le critère matériel étant donné que ce qui prime ici c’est l'activité de service public.On inverse donc les critères. Ce qui nous permet d'en venir à la définition actuelle du service public. Le service public se définit par la réunion de deux critères. 7 1- Le critère finaliste, autrement dit, la poursuite d'un but d'intérêt général 2- Le critère organique, à savoir un lien avec la personne publique et non plus nécessairement l'exercice par la personne publique. Dès lors que l'on a la réunion de ces deux critères,on à la naissance du troisième critère : 3- Le critère matériel,c’est-a-dire l'application d'un régime spécifique qu'est le droit administratif. ● Une Mission d’Intérêt Général : Mais il y a un problème,en effet il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une mission d'intérêt général. On va considérer qu'il y a intérêt général dans deux cas. 1- Premier cas: Les activités de l'État correspondant aux fonctions régaliennes* . *Fonctions régaliennes= C'est la police, la justice, la défense. En principe,ces activités ne peuvent pas être déléguées c'est-à-dire qu'une personne privée ne peut en principe jamais les exercer. Ce qui explique par exemple,que la sécurité RATP dans le métro n'a absolument aucun droit de vous arrêter, aucun droit de vous fouiller car ce n'est pas la police et elle ne peut pas vérifier votre identité. On s’est arrêté ici à cet exemple, la suite au prochain CM normalement … 8 ● Deux types de contrôles : On distingue deux sortes de contrôles: Le contrôle de la Constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité. Le contrôle de conventionnalité est le contrôle de la loi au droit international ; il faut bien le distinguer du droit européen,étant donné que le droit européen n'est pas du droit international. Petit rappel concernant la hiérarchie des normes : Si on reprend la hiérarchie des normes, on trouve le bloc de constitutionnalité au sommet, suivi du bloc de conventionnalité au-dessus. Puis vient le bloc législatif (dit bloc de légalité aussi ) occupant la troisième place. En effet le bloc législatif est positionné en 3ème place car l'article 55 de la Constitution de 1958 prévoit que les lois ont une force infra conventionnelle. Ainsi, elle se situe en dessous des conventions internationales. Enfin, dans le 4eme bloc nous avons le bloc réglementaire. Par exemple, tout ce qui concerne les actes administratifs, les permis de construire etc. Image de la pyramide de la hiérarchie des normes : 2 - Question :La question qui se pose est de déterminer si le juge, lorsqu'il doit examiner un acte administratif, et que cet acte est conforme à la loi, c'est-à-dire qu'il ne contrevient pas à une disposition législative, mais qu'il plutôt contrer par une disposition contenue dans une convention internationale.Peut-il annuler l'acte administratif parce qu'il est contraire à une disposition d'une convention internationale ? Cela montre la théorie de la loi Écran car la théorie de la loi Écran a pour principe de dire « Non ». Exemple : Ainsi si un acte administratif est contraire à une convention, mais qu'il respecte les lois, en tant que juge administratif on peut déclarer que la loi fait écran (obstacle) à l'application de la convention.Par conséquent,on applique la loi, tout en refusant de faire un contrôle de conventionnalité. La loi fait donc écran à l'application de la convention. * On ne peut pas bloquer, on ne peut pas sauter un échelon de la hiérarchie des normes.* ● La distinction entre disposition claire et obscure : La théorie de la loi Écran n’est applicable que dès lors que vous êtes dans le cadre de dispositions conventionnelles claires. V ous avez deux possibilités : 1- V ous avez des dispositions conventionnelles claires : c'est lorsqu’on vous dit que telle chose est interdite. 2- Et des dispositions conventionnelles obscures : c'est lorsqu’on ne va pas vous dire que c'est interdit explicitement, mais où la rédaction pourrait donner cette impression. Exemple : V ous avez votre permis de construire, et cela se situe en zone littorale. Ce permis de construire respecte toutes les dispositions de la loi littorale, cependant il y a une convention 3 internationale signée et ratifiée* par la France qui vous informe que vous pouvez construire en zone littorale, mais pour des raisons écologiques, vous ne pouvez construire qu'à plus de 300 mètres du rivage. Sauf qu’il est à noter qu’en France , la loi relative à la zone littorale ne fixe pas de distance imposée. Et votre permis de construire vous délivre la permission de construire à 200 mètres du rivage. Donc votre permis de construire respecte la loi littorale, mais il contrevient à une convention internationale. Alors l'application de la loi Écran,signifie que le juge déclare que bien que ce soit contraire à une disposition internationale, à partir du moment où ça respecte la loi française,celle-ci (la loi française) fait écran à l'application de la convention internationale. *Différence entre ratification et signature : Un traité international n'est applicable que dès lors qu'il a été ratifié. La simple signature ne suffit pas à l'application d'un traité international. Derrière cette théorie de la loi Écran, on retrouve des raisons politiques. Effectivement, une convention internationale c’est un accord entre deux pays ce qui signifie que cela renvoie directement à de la politique. Cela veut dire que ,du coup, le juge administratif s'auto-limite avec la théorie de la loi Écran. En effet,le juge administratif se considère comme la bouche de la loi. Pour lui, si le législateur a décidé d’aller à l’encontre de la convention internationale ceci ne le concerne pas car lui ne fait qu’appliquer la loi. Ainsi il refuse de juger de ce que les États ont décidé c’est-à-dire qu’il refuse le contrôle de conventionnalité. Et c'est ce que l’on observe dans la jurisprudence semoule du Conseil d'État. ● La jurisprudence semoule du Conseil d'État de 1968 : La jurisprudence semoule est une jurisprudence du Conseil d'État de 1968. Dans cette jurisprudence,le Conseil d'État va distinguer deux cas: 4 1- Les lois sont antérieures à l'adoption du traité 2- Les lois sont postérieures à l'adoption du traité. On précise que dans les deux cas, on a des lois qui sont contraires à la Convention internationale. Le rôle du juge dans chacune de ces deux situations, au regard de ce qu'on vient de dire : -Le juge va considérer que si la loi est antérieure à l'adoption du traité,ce traité va alors en quelque sorte abroger la loi. Donc on écarte la disposition législative au profit de la disposition conventionnelle. -Et à partir du moment où le législateur a adopté une loi en violation d'un traité international, le juge administratif considère qu'il n'a pas à se mêler du pouvoir législatif et donc il fait simplement application de la loi c'est-à-dire les lois qui sont postérieures au traité. Exemple : Reprenons, l’exemple du permis de construire. 1er cas : On a une disposition législative qui ne prévoit rien. Par la suite on a l'adoption d'une Convention internationale,donc mise en place après la promulgation de la loi qui nous dit qu’on ne peut pas construire à moins de 300 mètres du rivage. Cependant le permis de construire nous autorise une construction à 200 mètres du rivage. Que décidera le juge ? Il va écarter* la disposition législative et appliquer la disposition conventionnelle cela veut dire qu’on aura une interdiction de construire à moins de 300 m du rivage. *Écarter= cela veut dire qu'on ne l'applique pas. En effet, la loi est antérieure au traité et on considère que l'adoption du traité après la loi va permettre d'écarter la disposition législative. 2ème cas : 5 Dans le cas contraire, on a une convention qui préexiste, déclarant une interdiction de construire à moins de 300 mètres du rivage. Par la suite, on a l'adoption de la loi qui dit qu’on peut construire comme on le souhaite sur le rivage. Ici, avec la jurisprudence semoule, étant donné que la loi est adoptée après la Convention internationale, le juge considère que le législateur l'a fait en toute connaissance de cause et qu'il a décidé d'aller à l’encontre de la Convention internationale et que dès lors, ce n'est plus à lui de juger de la Convention internationale ainsi il applique la loi. ● Question Prioritaire de Constitutionnalité : Le juge administratif peut contrôler de la conventionnalité mais jamais de la constitutionnalité d’où la compétence revient au juge constitutionnel. Le seul cas où on peut parler de pseudo-contrôle de constitutionnalité, c'est le rôle de filtre du juge du Conseil d'État. En effet, c’est dans le cadre de la QPC qui est soulevée au moment d'un contentieux avec un acte administratif. Par exemple , on a notre permis de construire et on se rend compte, à l'occasion du litige, qu’il y a une disposition législative qui est contraire à une disposition de la Constitution. À ce moment-là, le juge met le procès en pause; cela veut dire qu'il sursoit à statuer.Il renvoie la QPC au juge du Conseil d'État, pas directement au juge constitutionnel. Et c’est le juge du Conseil d'État qui va vérifier que les conditions de la QPC soient bien remplies ; c'est-à-dire : Est-ce que c'est une question prioritaire? Est-ce qu'elle est nouvelle ou est-ce qu'elle a déjà été traitée ?etc. Puis il décidera de renvoyer ou pas la QPC devant le Conseil constitutionnel. Donc dans cette situation, éventuellement, on pourrait parler d'un presque contrôle de constitutionnalité. ● Abandon de la théorie de la loi écran : Aujourd'hui, on n'applique plus la loi Écran. 6 Le premier abandon partiel de la théorie de la loi écran est l’Arrêt Semoule On ne fait plus application de la théorie de la loi écran si la loi est antérieure, autrement dit, si le traité est adopté, après la loi. En revanche, si le traité est adopté après la loi, on applique le traité. La deuxième étape importante, c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel : Le Conseil constitutionnel en 1975, Arrêt IVG. - On précise ici que dans cette situation on est dans un acte clair ; la disposition conventionnelle est claire. L'idée que le juge ( judiciaire /administratif) est simplement la bouche de la loi rend difficile le contrôle de la conventionnalité.Aussi le juge constitutionnel se déclare incompétent pour opérer ce contrôle . On découvre donc que personne ne souhaite réellement opérer ce contrôle de conventionnalité parce que cela revient à juger de ce qu'a fait le législateur et politiquement, c'est complexe. Sauf qu’il faut néanmoins que quelqu'un fasse ce contrôle de conventionnalité.Alors, le premier à répondre à la suite du juge constitutionnel c'est le juge judiciaire. Dès 1975, dans son Arrêt Jacques Vabre, le juge judiciaire va se déclarer compétent pour contrôler la conventionnalité des lois. Il y’a un abandon de la théorie de la loi Écran, ce qui veut dire que dans tous les cas, que le traité soit postérieur ou antérieur (peu importe) le juge judiciaire se déclare compétent pour juger de la conventionnalité des lois. Ensuite c’est le Conseil d'État qui se déclare compétent, dans son Arrêt Nicolo de 1989, pour opérer le contrôle de conventionnalité. On observe alors un abandon total de la théorie de la loi Écran et la possibilité pour le juge d’écarter dans tous les cas une disposition législative qui serait contraire à une disposition qu'on trouve dans une convention internationale. En effet , puisque il y’a abandon de cette théorie, on applique maintenant toujours la convention. 7 Par exemple, dans un contentieux, si on a une disposition législative qui est contraire à une disposition contenue dans la Convention, on écarte cette disposition législative et on applique la disposition conventionnelle. Donc on applique la convention et sans tenir compte que celle-ci soit adoptée avant ou après, car la convention est considérée comme au-dessus de la loi. Ici on doit comprendre qu'au départ, on trouve une auto-censure de la part des juges,c'est-à-dire que c'est les juges qui refusent de faire ce contrôle de conventionnalité en disant que ce n'est pas de leur pouvoir. - Mais il y a des situations dans lesquelles on a des dispositions obscures.Autrement dit, la disposition contenue dans la convention n'est pas claire. Et c'est ici qu’on a la question du renvoi préjudiciel. En effet, jusqu'en 1990, dès lors que vous étiez dans le cadre d'une disposition obscure, le juge faisait ce que l'on appelle un renvoi préjudiciel. Le renvoi préjudiciel, c'est quand le juge va poser une question au ministre des Affaires étrangères. ● Le Droit de l'Union : Le juge d'application du Droit de l'Union, c'est le juge de droit commun. Le droit de l'Union européenne n'est pas du Droit International, car on a essentiellement deux types d'actes en droit de l'Union, qui sont : - Les directives : lorsqu’une directive est adoptée au niveau européen, elle fait l'objet d'une transposition c'est-à-dire que l'État membre à l'obligation d'adopter cette directive. L’Etat va donc faire un copier-coller du texte de cette directive pour en faire une loi car en effet, la directive n'existe pas directement en droit français. Ce qui diffère du deuxième type d’acte qui est ; - Les règlements : ils sont d'applicabilité directe. Autrement dit, le règlement, c'est une loi européenne,il ne fait donc pas l'objet d'une transposition, il est applicable directement. Donc, ce règlement va être adopté par le Parlement européen. Exemple: on a la mise en place d’un texte européen ; la directive.Puis l'État membre, va alors adopter cette loi comme n'importe quelle autre loi française, en faisant un copier-coller du 8 texte. C'est ce qu'on appelle une loi de transposition, souvent adoptée par ordonnance. Donc, la directive est directement intégrée dans le bloc de légalité. Le règlement, lui, est d'applicabilité directe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est adopté par l'Union, il s'applique en droit français. C'est donc une extension du bloc de légalité. - Question : Concernant les directives, s'agit-il toujours de copier-coller ? On a une petite marge de manœuvre quand on est un État membre et que l'on transpose la directive. Puisque ceci nous permet d'adapter un peu plus la directive au contexte national.En revanche, si le texte adapté est trop différent, dans ces cas-là, il peut y avoir un recours devant la Cour de justice et l'État membre peut être condamné. Remarque: Un traité ne peut pas avoir une valeur législative. Ce qui a valeur législative, ce sont les règlements et les directives qui sont pris en application des traités de Droit de l'Union. Ces directives et règlements sont pris en application par ce qu'on appelle le droit primaire du droit de l'Union ; le TUE (Traité sur l’Union Européenne) et le TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne). Ces deux traités pourraient être considérés éventuellement comme du Droit International, mais ça n'en est pas, notamment parce que n'importe quel État ne peut pas décider de ratifier le TUE et le TFUE.En effet,pour adhérer, il faut être membre de l'Union européenne et si nous n’en sommes pas membres, on ne peut pas ratifier les traités. Et donc, en l'application de ce droit primaire, on adopte les directives et les règlements. Remarque: Les traités TUE et TFUE ont la même valeur normative que les traités internationaux. On peut dire qu’ils sont à peu près sur la même échelle.Et sur la question de la valeur par exemple, il a été dit que ces traités (TUE/TFUE) pouvaient être apparentés à une constitution.Ces traités fondateurs seraient la « constitution de l'Union européenne ». Aussi le TUE et le TFUE sont des traités fondateurs qui sont la résultante de tous les traités adoptés en droit de l’Union tel que le traité sur la CECA, le traité de Rome, le traité de Maastricht, le traité de Nice,etc. 9 ● Quelle est la différence entre le Droit International et le Droit de l'Union ? Pour la convention internationale, n'importe quel État peut décider de la ratifier, c’est selon leur souhait. En revanche, lorsqu’on est dans le cadre du Droit de l'Union, et que l’Etat est un pays hors de l'Union européenne comme la Chine par exemple. Ce pays ne pourra pas ratifier le TUE ou le TFUE. Les seuls pays qui ont obligation de ratifier ces traités, ce sont les États membres de l'Union européenne. ex: France, Allemagne etc. Et ensuite, découle de ces traités européens (ratifiables que par les États membres de l'Union) du droit dérivé, c'est-à-dire des actes qui vont permettre l'application concrète des traités ; cela peut être des accords commerciaux entre les pays des États membres, des normes environnementales, des normes sanitaires etc. ● La Question Préjudicielle : Alors comme les directives et les règlements font partie intégrante de notre Bloc de l'Égalité (soit par extension, soit par intégration),le juge de droit commun du Droit de l'Union (le juge administratif ou le juge judiciaire) va vérifier la compatibilité de l'acte administratif avec le droit de l'Union. Et lorsqu’il fait application de ce droit de l'union, le juge peut avoir une question et il peut ne pas être sûr du sens à donner, par exemple, à une disposition réglementaire. Dans ces cas-là, il peut faire ce que l'on appelle une question préjudicielle. Cette question préjudicielle, c'est lorsque le juge administratif va interroger le juge de la Cour de justice de l'Union Européenne sur le sens à donner à une disposition. Le procès sera donc mis en pause, le juge de droit interne va poser la question d'interprétation au juge du droit de l'Union et une fois qu'il aura la réponse, il reprend le cours de son procès. On précise ici , que cette question préjudicielle en droit de l'Union n'est pas similaire à la question préjudicielle dans le cadre d’une disposition obscure en droit international. C'est le même mécanisme, mais pas avec les mêmes personnes : -Ainsi si je suis dans le cadre de l'Union européenne, je sursois statué et je fais un renvoi préjudiciel auprès de la Cour de Justice; c’est ce qu'on appelle le dialogue des juges. On précise que chaque État membre à un juge à la Cour de Justice. 10 -Et si (comme on l’a vu plus haut dans le cours) jusqu'en 1990,lorsqu’on était en Droit International et qu'on avait une disposition obscure , le juge faisait un contrôle de conventionnalité, et il posait une question préjudicielle auprès du ministre des Affaires Étrangères, que ce soit le juge administratif ou le juge judiciaire. Puis le ministre des Affaires étrangères donnait son interprétation au juge qui reprenait donc par la suite le cours du procès. Cependant cela change avec l’Arrêt GISTI* en 1990, Conseil d'État. *Le GISTI = ( Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés) , c'est un groupement d'intérêts qui s'occupe de la question des migrants. C'est un groupe de juristes, qui travaillent sur le droit des étrangers et l'application des droits des étrangers. Dans cet arrêt GISTI, le juge administratif se déclare compétent pour interpréter seul les dispositions obscures. Autrement dit, dès lors que le juge administratif a une disposition obscure, il n’a plus besoin de demander l'avis du ministre, mais il peut décider seul du sens à donner à la disposition (et donc d’avoir sa propre interprétation sans tenir compte de celle du ministre étant obligatoire à l’époque de retenir sa réponse). Puis ça sera au tour de la Cour de cassation de faire la même chose quelques années plus tard, en 1995 dans son Arrêt Banque africaine de développement. Il se déclare compétent pour interpréter seules les dispositions obscures contenues dans les conventions internationales. - Question : Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le juge administratif se dit qu’il peut finalement interpréter tout seul le renvoi international et donc il n’a plus besoin d’un ministre. À votre avis, qu'est-ce qui peut justifier ce changement ? C'est une question de lourdeur des procédures. En 1950 est adoptée la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Et l'article 6 de cette Convention prévoit que tout justiciable a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial. Or, ce mécanisme de la question préjudicielle semble contrevenir à cet article 6, et ceci, pour deux raisons : 11 1- Pour des questions de délai. Lorsqu'on saisit le ministre, on ne reçoit pas la réponse sur les 15 jours. 2- On ne peut pas juger de manière indépendante et impartiale dès lors que le sens de la décision est guidé par l'interprétation qui s'impose à nous.(L’interprétation qui vient d'un ministre et non pas d'un juge). Alors notre grande voie préjudicielle en droit international pose des questions d'impartialité. Et donc, on peut supputer que ce changement d'attitude du juge administratif et plus tard du juge judiciaire , traduit la volonté de ne pas contrevenir aux obligations internationales en matière de procès équitable. Ce qui montre la différence entre le renvoi préjudiciel dans le cadre du Droit International et le renvoi préjudiciel dans le cadre du Droit de l'Union. On a les deux types de questions préjudicielles (vues plus haut): - Si la question préjudicielle en droit international se fait auprès du Ministre des Affaires étrangères et que ce renvoi est obligatoire. Cela signifie que le sens de l'interprétation donnée par le ministre s'impose au juge. Le juge n'est plus indépendant et impartial. C'est le ministre qui va donner le sens de la décision à prendre.Bien sûr, après 1990, le juge administratif peut toujours demander l'interprétation au ministre, mais ce n’est plus obligatoire. Et quand bien même il l’a demandé, le sens donné par le ministre ne s'applique pas nécessairement.Il peut l'écarter et donc rester indépendant. - Si la question préjudicielle en droit de l'union se fait auprès de la Cour de Justice qui est un tribunal.La question est posée à un juge qui lui-même est indépendant et impartial.Donc ici on ne remet pas en cause le caractère équitable du procès. 12 Cours 2: Droit administratif – Chapitre 2 : Les sources du droit administratif Rappels sur la hiérarchie des normes : l’ordre juridique interne est l’ensemble hiérarchisé que constituent les normes en vigueur dans un État. Il est distinct des ordres juridiques externes que sont le droit international et européen. Pyramide des normes de Kelsen : principe de légalité (norme inférieur respecte la norme qui lui est supérieure) bloc de constitutionnalité (DDHC 1789, préambule consti 1946, constitution 1958, charte environnement 2004, PFRLR, objectifs et principes à valeur constitutionnelle, jp du conseil constitutionnel) bloc de conventionnalité (en dessous du bloc de constitutionnalité car l’article 54 de la constitution, pour être ratifiés, les traités doivent être conformes à la constitution) bloc législatif (contient les directives) règlements = extension du bloc législatif bloc réglementaire (doit respecter les règlements) Droit de l’union, 2 types d’actes : les directives doivent faire l’objet d’une transposition (souvent par voie d’ordonnance) les règlements qui sont d’application directe Juge du droit commun du droit de l’union : juge interne (administratif) Si le bloc de constitutionnalité occupe le sommet de la hiérarchie des normes, ce bloc ne cède sa place ni au droit international, ni au droit européen. Le principe de la primauté du droit interne sur le droit international est posé dans une décision du conseil d’État de 1998 Sarran, Levacher et autres. De la même manière que droit interne ne cède pas sa place au droit international, il ne cède pas non plus sa place au droit de l’union, et ce principe de primauté sur le droit de l’union est posé par un arrêt du conseil d’État de 2001 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique et autres. Arrêt Cour de justice, 1970, international handelsgesellschaft affirme conte à lui la primauté du droit de l’union. On résout ce conflit à travers le dialogue des juges et le mécanisme du renvoie préjudiciel. Existe-t-il une hiérarchie entre toutes ces composantes du bloc de constitutionnalité ? Le conseil constitutionnel répond à cette question dans une décision de 1982, loi de nationalisation en disant qu’il n’existe pas de hiérarchie. DDHC et préambule de 46 (constitution 58 cf cours L1) Pourquoi sont-ils intégrés au bloc de constitutionnalité ? Le préambule de la constitution de 58 renvoie directement à la DDHC et au préambule de la constitution de 46. Au départ, le préambule de la constitution de 58 n’a pas de valeur juridique et n’a donc pas d’effet contraignant (quand un texte a un effet contraignant, sa violation entraîne une sanction, et pas de sanction sinon). Droit international, traités ont un effet contraignant, les déclarations non Il faut attendre un arrêt du conseil d’État de 1960 société Eky puis une décision du conseil constitutionnel 1971 liberté d’association pour que valeur constitutionnelle soit donnée au préambule de la constitution de 1958 et aux textes auxquels il fait référence. Préambule de 1946 contient d’une part les principes politiques, économique, sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Ce sont des principes limitativement énumérés que sont le droit d’obtenir un emploi, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit de mener une vie familiale normale, le droit à la protection de la santé (fait parti des droits créances). À la différence des « droits libertés », les « droits créances » nécessitent une intervention de l’État pour mettre en œuvre un objectif social. Le préambule de 1946 contient aussi les PFRLR. Contrairement au premier, les PFRLR ne sont pas limitativement énumérés. Le conseil constitutionnel les identifies (environ une dizaine) comme la liberté d’association ou la liberté des enseignants chercheurs. Pour que le conseil constitutionnel puisse dégager un PFRLR, 3 conditions : il faut que le principe soit issu d’une loi de la république intervenue avant l’entrée en vigueur du préambule de 46 ; il doit bénéficier d’une certaine continuité ; il doit énoncer une règle essentielle pour la vie de la nation comme les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics et ce principe doit être suffisamment général. La charte de l’environnement adoptée en 2004 et entrée en vigueur en 2005. Elle entre dans le bloc de constitutionnalité en 2005 grâce à une révision constitutionnelle. On constitutionnalise les principaux apports du droit de l’environnement afin de leurs assurer une protection + importante (pyramide de Kelsen) Droits contenus dans DDHC sont des droits fondamentaux individuels 1ere génération de droit : droits individuels 2e génération de droit : droits politiques 3e génération de droit : droit environnementaux La charte de l’environnement contient des droits comme par exemple le droit de vivre dans un environnement sain. Il y a également des devoirs, par exemple à l’article 2 de la charte il y a le devoir de prendre part à la préservation et l’amélioration de l’environnement. Autre élément du bloc, la jurisprudence constitutionnelle. Elle permet d’identifier le principes à valeur constitutionnelle (principes dégagés par le conseil constitutionnel qui s’imposent aux législateurs et aux organes de l’État comme par exemple le principe de continuité de l’État et du service public) et les objectifs à valeur constitutionnelle (ce sont des orientations dégagées par le conseil constitutionnel, données aux législateurs. Ces objectifs n’énoncent pas de droit contrairement aux principes, c’est simplement une technique d’interprétation. Il y a par exemple la sauvegarde de l’ordre public.). Pour générer un acte, on fait une demande à l’administration. Si elle dit non, on attaque le refus et on a un litige. Bloc législatif : Il existe 2 types de lois, les lois ordinaires qui sont adoptées à l’issue de la navette parlementaire et les lois à procédure législative particulière que sont les lois organiques, les lois référendaires et les lois constitutionnelles. On retrouve aussi les ordonnances (prévues à l’article 38 de la constitution) dans ce bloc, c’est-à- dire des textes proposés par le gouvernement et adoptés après approbation du parlement. Le bloc réglementaire - réglementaires - individuels Il contient les actes administratifs, c’est-à-dire un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative qui modifie ou refuse de modifier les droits ou obligations des administrés. 2 catégories d’actes administratifs : actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse de circulation à 30 km/h en ville. actes édictés à l’égard d’une ou plusieurs personnes déterminées, nominativement ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse désignées. Ex : permis de construire Tout cela, c’est le sources internes du droit administratif et il existe une source à connaître (arrêt fondamental en droit administratif), l’arrêt Blanco. Il est rendu par le tribunal des conflits, c’est-à-dire un tribunal spécial institué par l’article 89 de la constitution de 1848 pendant la 2e république. Il sert à régler les conflits de compétence entre autorités administratives et judiciaires. Il garanti la séparation des autorités administratives et judiciaires. Il est supprimé avec l’avènement du 2nd empire et il renaît avec la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d’État. L’existence d’un tribunal spécial n’est pas nécessairement lié à celle des systèmes connaissant une dualité de juridictions : Italie ou Belgique, c’est la cour de cassation qui joue le rôle de tribunal des conflits. À l’inverse en France, avant la création du tribunal des conflits, c’était le conseil d’État qui donnait des avis au chef de l’État pour régler les conflits de compétence. Il est composé de manière paritaire avec 4 conseillers d’État et 4 magistrats à la cour de cassation (il n’existe pas de magistrat administratif). Seuls les magistrats peuvent porter la robe (les conseillers sont des fonctionnaires administratifs). Ce tribunal des conflits se réuni environ 6 ou 7 fois/an pour juger d’une cinquantaine d’affaires. Il a une double fonction : il peut résoudre les conflits et peut tenter de les prévenir. Plus rarement, il peut être juge du fond (comme c’est le cas dans l’arrêt Blanco parce qu’il vient préciser que la responsabilité de l’État à raison de ses services ne saurait être régi par les règles issues du code civil). Premier type de compétences : résolution des conflits Il existe 2 types de conflits, positifs et négatifs d’attribution - Les conflits positifs d’attribution juridiction judiciaire s’est attribuée une compétente pour ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse statuer sur un litige mais l’administration conteste cette attribution (pas l’inverse). Mécanisme inégalitaire qui vise à préserver la compétence administrative. - Les conflits négatifs d’attribution une juridiction, qu’elle soit judiciaire ou administrative, ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse refuse de s’attribuer une compétence. Il y a conflit lorsque l’autre juridiction refuse également de s’attribuer la compétence ; c’est donc un double refus d’attribution. Pour qu’il y ait un conflit négatif d’attribution, 3 conditions doivent être remplies : 1. L’une des deux déclarations d’incompétence est erronée. Il existe des cas dans lesquels le Conseil Constitutionnel est juge de premier ressort, par exemple en matière électorale ou pour les actes de gouvernement, qui ne peuvent faire l’objet d’un contrôle ni de la part de la juridiction administrative, ni de la part de la juridiction judiciaire parce que ce sont des actes politiques. Principe posé par un arrêt du Conseil d’État, 1875, Prince Napoléon. 2. Chaque tribunal doit décliner la compétence de son ordre juridique, et pas seulement sa compétence (si on se divorce, il faut saisir le tribunal du lieu de résidence. Sinon, le tribunal saisi n’est pas compétent, mais le tribunal du lieu de résidence qui fait parti du même ordre juridique est compétent). 3. Les déclarations d’incompétence doivent porter sur la même question et le même litige s’agit de l’identité des parties, identité des causes et identité de l’objet. il ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse 2e rôle : la prévention des conflits d’attribution Cette prévention découle de l’idée de bonne administration de la justice. Les mécanismes de prévention sont intégrés par un décret du 25 juillet 1960 et renforcés par la loi du 16 février 2015, loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Il existe 2 types de mécanismes : • Mécanisme de renvoi obligatoire pour prévention de conflit négatif si après un premier ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse jugement d’incompétence, l’autre juridiction s’estime incompétente, celle-ci ne peut pas prendre de jugement d’incompétence. Elle renvoie directement au tribunal des conflits qui statue dans un délais de 3 mois. • Mécanisme de renvoi pour prévention d’une difficulté sérieuse lorsque la question de ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse compétence met en jeu la séparation des ordres juridiques. La juridiction peut surseoir à statuer et renvoyer au tribunal des conflits. Les apports de l’arrêt Blanco, arrêt rendu par le tribunal des conflits Une enfant est renversée et blessée par un wagon d’une manufacture de tabac qui est exploité en régi (c’est-à-dire directement) par l’État. Le père saisit la juridiction judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre l’État. Le conflit est élevé, le tribunal des conflits est saisi et il doit répondre à la question de savoir laquelle des deux autorités administrative ou judiciaire a la compétence générale pour connaître des actions en dommages et intérêts contre l’État. Cet arrêt Blanco est considéré comme un arrêt de principe et plus encore comme la pierre angulaire du droit administratif. L’apport de cet arrêt est triple ; il concerne la compétence de la juridiction administrative, le contenu et le lien entre les deux. 1) La compétence L’arrêt consacre d’abord l’abandon définitif du critère de délimitation des compétences, fondé sur les textes en vertu desquels il n’appartiendrait qu’aux tribunaux administratifs de déclarer l’État débiteur, c’est-à-dire que l’on peut autoriser le juge judiciaire à condamner l’État pécuniairement. C’est une idée que l’on retrouve déjà dans la jurisprudence du Conseil d’État, 1855, Rothschild. Dès lors, seul subsiste la référence aux lois des 16 et 24 août 1790 et loi du 16 fructidor an III. Ces lois sont interprétées par le commissaire David comme l’incompétence des tribunaux judiciaires pour connaître de toutes les demandes formées contre l’administration à raison des services publics, quelque soit leur objet et alors même qu’elles tendraient non pas à faire annuler, réformer ou interpréter par l’autorité judiciaire les actes de l’administration, mais simplement à faire prononcer contre elle (l’administration) des condamnations pécuniaires en réparation des dommages causés par ses activités. Explications : c’est parce qu’il y a service public qu’il y a compétence de la juridiction administrative, pas simplement parce que c’est une personnalité publique qui est visée. Et dès lors qu’il y a compétence de la juridiction administrative parce qu’il y a service public, seule la juridiction administrative est compétente, la juridiction judiciaire ne peut pas intervenir. Par exemple, si la commune (une personne publique) loue des locaux pour faire rentrer de l’argent, elle est soumise au droit privé puisqu’il n’y a pas de service public. 2) Le fond Le juge du tribunal des conflits affirme le caractère spécial des règles applicables au service public et écarte les principes établis par le code civil. Ce caractère spécial revêt 2 aspects : 1. 2. Dulit L’autonomie du droit administratif : il ne fait pas que déroger aux règles du droit commun, il constitue un système propre. L’affirmation du service public comme fondement du droit administratif. Cet aspect ne fait pas l’unanimité en doctrine (opposition entre l’école du service public de Bordeaux, Léon fondement du droit administratif = service public / et l’école de la puissance ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse publique de Toulouse de Maurice Hauriou fondement du droit administratif = existence ⇒ actes généraux de portée impersonnelle. Ex : arrêté municipal limitant la vitesse d’une puissance publique qui se traduit par la présence des ppp) 3) La liaison entre la compétence et le fond C’est parce que l’on applique des règles autonomes exorbitantes du droit commun qu’il y a compétence de la juridiction administrative. Des limites aux apports de l’arrêt Blanco existent pour les 3 aspects. - Sur la compétence, le critère du service public n’est pas absolu. Il est des cas dans lesquels on retrouve d’autres critères que le service public pour justifier la compétence du juge administratif (ex. la puissance publique). Inversement, l’existence d’un service public ne justifie pas toujours la compétence du juge administratif. En outre, le législateur peut déroger aux règles de compétence, par exemple la loi du 31 décembre 1957 transfère aux tribunaux judiciaires le contentieux des dommages de toute nature causés par les véhicules (exceptés ceux qui sont occasionnés au domaine public). - Concernant le fond, l’autonomie du droit administratif vis à vis du droit civil n’est pas aussi marquée que ce que suggère l’arrêt Blanco. D’une part, il arrive à la juridiction administrative de faire application des règles de droit civil (droit de la concurrence ou de la consommation par exemple). D’autre part, parce qu’il y a une convergence des règles de droit administratif et de droit civil en matière de responsabilité (matière d’indemnisation notamment). - À propos de la liaison entre compétence et fond, elle n’est pas absolue notamment quand le législateur vient déroger aux règles tacites de compétences Droit administratif – Chapitre 3 : Les sources externes du droit administratif Il y a 2 catégories de sources externes : droit international et droit de l’union européenne. I – Le droit international public (DIP) Son but est de régir les relations entre les États, ensuite on voit naître le droit international privé. Pour rappel, il faut distinguer le contrôle de constitutionnalité du contrôle de conventionnalité. Le premier vérifie si les lois sont conformes à la constitutions et le deuxième vérifie qu’elles sont conformes aux lois et traités internationaux. 1) Les conditions d’invocabilité d’un traité La question de l’intégration des normes internationales dans l’ordre juridique interne n’a pas posé de problème parce que les normes internationales n’avaient aucun effet direct dans cet ordre juridique. Le DIP, c’est des obligations d’État vis a vis d’autres États, autrement dit elles n’étaient ni invocable ni opposable dans les litiges internes. Tout cela change avec la constitution de 1946. Le préambule de la constitution prévoit que « la république française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles de droit international » et l’article 26 de cette même constitution prévoit que les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires aux lois françaises, sans qu’il soit besoin pour en assurer l’application d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification. La situation n’est pas claire (a priori normes internationales ont la même force que les lois, mais il y a une forme de supériorité), elle va être éclaircie par l’article 28 de la constitution de 1946, les traités diplomatiques, régulièrement ratifiés et publiés, ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu’à la suite d’une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Donc, a priori, il y a supériorité des conventions, avec un procédure de dénonciation particulière (pas devant le juge administratif mais devant le corps diplomatique). Constitution de 1958, article 55, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. 2 principaux apports : on réaffirme la supériorité des conventions sur les lois et on fait complètement disparaître la référence au corps diplomatique (plus de procédure de dénonciation particulière). Un troisième apport : l’article précise les conditions de validité d’un traité. La disparition du corps diplomatique permet de s’interroger sur le rôle du juge administratif. Si ce n’est plus ce corps qui assure le respect du droit international, le juge administratif s’octroie cette place dans un arrêt du Conseil d’État, 1952, Dame Kirkwood. Les conditions d’invocabilité et d’opposabilité aux traités sont cumulatives et retrouvées à l’article 55 de la constitution. On trouve des conditions de forme et des conditions de fond. • Conditions de forme : - le traité doit être régulièrement ratifié ou approuvé (pour les accords internationaux) - le traité doit être publié au JO • Conditions de fond : - il ne doit pas avoir été établi que le ou les partenaires de la France n’appliqueraient pas ce traité (= condition de réciprocité, condition que l’on retrouve dans l’article de la constitution et dans un arrêt du CE, 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim) - le traité ne doit pas être contraire à la constitution - le traité doit avoir un effet direct (condition posée par le CE, 2012, JISTI). Pour être d’effet direct, le traité doit créer des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir Le juge administratif, du fait de ce contrôle de conventionnalité, joue un rôle dans l’interprétation des traités internationaux. Pour rappel, le CE et la cour de cassation ont remis en cause la primauté du droit international (CE, 1998, Sarran, Levacher et autres). Le juge administratif dit que la suprématie conférée aux engagements internationaux qui pourrait se dégager de l’article 55 de la constitution ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions constitutionnelles, un point de vue qui sera repris par la cour de cassation en 2000 dans son arrêt Pauline Fraisse. Mais les traités ont une valeur supra-législative, donc question : qui exerce le contrôle de conventionnalité ? Là arrive la théorie de l’acte clair. En principe, les dispositions des conventions du traité sont claires (1er cas de figure). Dans ce premier cas de figure, on constate une évolution de la jurisprudence : si un acte administratif est contraire à un traité mais conforme à une loi, le juge : 1) estime qu’il doit se soumettre à la loi, et que cette loi fait écran entre l’acte et le traité (acte administratif est déclaré valide, application de la théorie de la loi écran). 2) estime que la convention prime sur la loi et fait application de la convention (acte est déclaré non conforme) CE, 1968, arrêt Semoule : le juge administratif est compétent pour contrôler la conventionnalité des lois dès lors que les lois sont antérieures au traité. Si la loi est antérieure au traité, il considère que le traité abroge la loi. Mais, si la loi est postérieure au traité, le législateur viole délibérément l’article 55 de la constitution. Donc, dans ce cas là (application de la théorie de la loi écran), le juge administratif se refuse d’appliquer un contrôle de conventionnalité. CC, 1975, IVG : qui opère le contrôle de conventionnalité dans le deuxième cas ? Dans cet arrêt, le juge du CC se dit incompétent pour opérer un contrôle de conventionnalité. La cour de cassation, suite à la décision du CC, se dit compétente pour ce contrôle. CC, 1975, Jacques Vabre, la cour de Cassation se déclare compétente pour opérer un contrôle de conventionnalité. Le CE fait la même chose en 1989, Nicolo. Dès lors, on abandonne la théorie de la loi écran, le juge administratif contrôle la conventionnalité des lois, que la loi soit antérieure ou postérieure à l’adoption du traité. 1. 2. Exception : les dispositions contenues dans la convention ou le traité sont obscures. Jusqu’en 1990, le juge refusait d’interpréter un traité dont les dispositions étaient obscures. Dans ce cas, il sollicite le ministre des affaires étrangères (sorte de renvoi préjudiciel). La réponse donnée par le ministre des affaires étrangères s’impose au juge. Cette sollicitation s’explique par 2 raisons : une raison politique le juge administratif ne souhaite pas s’immiscer dans les relations ⇒ le juge administratif ne souhaite pas s’immiscer dans les relations internationales une raison technique le traité est un acte bi ou multilatéral et doit donc faire l’objet d’une ⇒ le juge administratif ne souhaite pas s’immiscer dans les relations interprétation bi ou multilatérale. Cette interprétation ne peut donc être livrée que par le ministre des affaires étrangères. À partir 1990, à l’occasion de l’affaire JISTI (juristes qui travaillent sur le droit des étrangers, asile etc.), le CE décide que c’est lui-même qui va interpréter les conventions internationales et ce, que les dispositions soient claires ou obscures. Une solution qui sera suivie par la cour de Cassation en 1995, Banque africaine de développement. Le juge administratif peut toujours solliciter l’avis du ministre des affaires étrangères, mais cet avis n’a plus de force obligatoire. II – Le droit de l’Union européenne Du point de vue de la hiérarchie des normes, le droit de l’UE n’est pas du droit international car il n’y occupe pas la même place (droit de l’UE est dans le bloc de légalité ou en extension de ce bloc, alors que le droit international est dans le bloc de conventionnalité). Les directives et règlements sont adoptés en respect des traités fondateurs droit primaire de ⇒ le juge administratif ne souhaite pas s’immiscer dans les relations l’union, c’est-à-dire la source suprême de droit de l’UE. Il sert à préciser la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre l’Union et les États membres. En droit interne, la constitution joue ce rôle. C’est un semblant de constitution pour l’ordre juridique européen (semblant car sinon l’UE serait un État fédéral). Ces traités fondateurs sont : - 1951 ; traité instituant la communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) - 1957 ; traité de Rome. Apport : il institue la communauté européenne (TCE) - 1986 ; l’acte unique - 1992 ; traité de Maastricht qui correspond aujourd’hui au traité de l’UE (TUE) - 1997 ; traité d’Amsterdam - 2001 ; traité de Nice - 2009 ; traité de Lisbonne, qui renomme le traité de Maastricht comme étant le traité de l’UE et l’ancien TCE devient le TFUE Aujourd’hui, on prend en compte le TCE et le TFUE De ce droit primaire dérive le droit dérivé, c’est-à-dire les actes législatifs pris par les institutions européennes dans l’exercice des compétences prévues dans les traités (pas de loi en droit de l’UE, actes législatifs = directives et règlements). Il existe 2 autres types d’actes : les recommandations et les avis. Ces deux là n’ont pas de valeur contraignante à l’inverse des directives, qui font l’objet d’une transposition, et des règlements qui sont d’applicabilité directe. C’est au juge interne qu’il revient de juger de la bonne application du droit de l’union parce que le droit de l’union est intégré à l’ordre juridique interne. La question qui se pose est de savoir ce qu’il se passe quand le juge interne s’interroge sur le sens et la validité d’une norme de droit de l’union. La cour de justice s’est vue attribuée une mission, assurer l’unité de l’interprétation et de l’appréciation de la validité des règles du droit de l’union par les juridictions nationales, c’est-à-dire qu’elle ne juge pas directement, mais vérifie qu’il y a une harmonie dans les jugements. Cette compétence donnée à la cour de justice est notamment rendue possible par un mécanisme prévu à l’article 267 du TFUE : le renvoi préjudiciel, soit une procédure qui permet à une juridiction d’un État membre d’interroger la cour de justice sur l’interprétation ou la validité du droit de l’union dans le cadre d’un litige dont elle a été saisie. Il existe 2 types de renvoi préjudiciel : • le renvoi en validité de la norme le juge national demande à la cour de justice de vérifier ⇒ le juge administratif ne souhaite pas s’immiscer dans les relations la validité d’une norme européenne • le renvoi en interprétation de la norme le juge national demande à la cour de justice de ⇒ le juge administratif ne souhaite pas s’immiscer dans les relations préciser le sens d’une norme soit de droit primaire, soit de droit dérivé S’agissant du droit primaire, la compétence préjudicielle de la cour ne porte que sur les renvois en interprétation, pas en validité car les textes fondateurs sont adoptés par les États, les institutions européennes ne peuvent pas en apprécier la validité. S’agissant du droit dérivé, la cour est compétente pour interpréter et pour apprécier la validité. Cours num 3: Leçon 2 : Les sources du droit administra f Rappels : L’ordre juridique interne : ensemble hiérarchisé que cons tuent les normes en vigueur dans un État. Cet ordre juridique interne est dis nct des droits juridiques externes qui sont : le droit interna onal, le droit européen. pyramide basée sur le principe de légalité Les direc ves doivent faire l’objet d’une transposi on généralement faite par voie d’ordonnance. Les règlements sont eux, d’applica on directe. Juge de droit commun du droit de l’union est un juge interne (administra f). Pour générer un acte administra f suffit de faire une demande à l’administra on. Et s’il y a refus par l’administra on, là on peut a aquer « l’acte » c’est-à-dire le refus. droit administra f : porte plainte contre un acte // droit privé : porte plainte contre une personne. Les sources internes du droit administra f Si le bloc de cons tu on occupe le sommet de la hiérarchie des normes, ce bloc ne cède sa place ni au droit interna onal ni au droit européen. Le principe de la primauté du droit interne sur le droit interna onal est posé dans une décision du conseil d’État de 1998 Sarran, Levacher et autres. De la même manière que le droit interne ne cède pas sa place au droit interna onal, la cons tu on ne cède pas sa place au droit l’union et ce principe de primauté de la cons tu on sur le droit de l’Union est posé 9/36 par un arrêt du conseil d’État de 2001 Syndicat Na onal de l'Industrie Pharmaceu que et autres. Arrêt Cour de jus ce, 1970, interna onal Handelsgesellscha affirme par contre, lui, la primauté du droit de l’union. On résout le conflit primauté droit union/droit interne à travers le dialogue des juges et le mécanisme du renvoi préjudiciel. Cours 21 Septembre 2023 • Le bloc de Cons tu onnalité : Existe-t-il une hiérarchie entre toutes ces composantes du bloc de cons tu onnalité ? Le Conseil Cons tu onnel répond à ce e ques on dans une décision de 1982, loi de na onalisa on en disant « qu’il n’existe pas de hiérarchie ». Pourquoi la DDHC et le préambule de 46 sont-ils intégrés dans le bloc de cons tu onnalité ? Le préambule de la Cons tu on de 1958 renvoie directement à la DDHC et au préambule de 1946. Au départ, ce préambule de 1958 n’a pas valeur juridique. Et quand un texte n’a pas de valeur juridique, il n’a pas d'effet contraignant (= la viola on de ce texte n'entraîne pas de sanc on). Il faut a endre un arrêt du Conseil d’État de 1960 société Eky, puis une décision du Conseil cons tu onnel 1971 “liberté d’associa on” pour que valeur cons tu onnelle soit donnée au préambule de la cons tu on de 1958 et aux textes auquel il fait référence, c’est-à-dire la DDHC et préambule de 46. Le préambule de 46 con ent d’une part les principes poli ques et économiques sociaux par culièrement nécessaire à notre temps ; ce sont des principes limita vement énumérés que sont : le droit d’obtenir un emploi, la liberté syndical, le droit de grève, le droit de mener une vie familiale normale, le droit à la protec on de la santé. Ce dernier fait par e de ce qu’on appelle les droits Créances, car à la différence des droit libertés, les droits Créances nécessitent une interven on de l’État pour me re en œuvre un objec f social. Le préambule de 1946 con ent aussi les fameux PFRLR (= Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), ces derniers ne sont pas limita vement énumérés ; c’est le Conseil cons tu onnel qui iden fie les PFRLR, il en existe environ une dizaine, comme la liberté d’associa on ou la liberté des enseignants-chercheurs. Pour que le Conseil cons tu onnel puisse dégager une PFRLR, il y a 3 condi ons : 1. il faut que le principe soit issu d'une loi de la République intervenue avant l’entrée en vigueur du préambule de 1946. 2. il doit bénéficier d’une certaine con nuité. 3. il doit énoncer une règle essen elle pour la na on (comme les libertés fondamentales, la souveraineté na onale ou l’organisa on des pouvoir publics), ce principe doit être suffisamment général. La Charte de l'environnement adoptée en 2004, entrée en vigueur en 2005. Elle rentre dans le bloc de cons tu onnalité en 2005 grâce à une révision cons tu onnelle. 10/36 À quoi sert ce e révision ? on cons tu onnalise les principaux apport du droit de l’environnement afin de leur assurer une protec on plus importante (pyramide de Kelsen). [1976 : première loi pour l’environnement] Les droits contenus dans la DDHC sont des droits fondamentaux individuels. Il y a trois généra ons de droit : 1. droits individuels 2. droits poli ques 3. droits environnementaux. Ce e charte de l’environnement con ent des droits comme, par exemple, le droit de vivre dans un environnement sain. Il y a également des devoirs comme à l’ar cle 2 de la charte : le devoir de prendre part à la préserva on et l’améliora on de l’environnement. Autre élément du bloc, la jurisprudence cons tu onnelle, elle permet d'iden fier les principes à valeur cons tu onnelles (= principe dégagé par le Conseil cons tu onnel qui s’impose aux législateurs et aux organes de l’état ; exemple : principe de con nuité de l’État et de service public) et objec fs à valeur cons tu onnelle (= ce sont des orienta ons dégagées par le Conseil cons tu onnel données aux législateurs. Ces objec fs n’énoncent pas de droit contrairement aux principes, c’est simplement une technique d’interpréta on ; exemple : la sauvegarde de l’ordre public). • Le bloc législa f : Il existe deux types de lois : 1. lois ordinaires (= adoptée à l’issue de la nave e parlementaire) 2. les lois organiques, lois référendaires et lois condi onnelles (= les lois à procédure par culière) On retrouve les ordonnances, prévues à l’ar cle 38 de la cons tu on, c’est-à-dire les textes proposés par le gouvernement et adoptés après approba on du parlement. • Le bloc réglementaire : Il con ent les actes administra fs (= acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administra ve qui modifie ou refuse de modifier les droits et obliga ons des administrés). Il existe deux catégories d’actes administra fs : 1. les actes réglementaires (= actes généraux de portée impersonnelle) exemple : arrêté municipal limitant la vitesse de circula on à 30km/h 2. les actes individuels (= actes sont édictée à l’égard d’une ou plusieurs personnes déterminées nomina vement désignées) exemple : permis de construire Tout ça correspond aux sources internes du droit administra f, une des sources principales à connaître par cœur c’est l’arrêt Blanco. 11/36 Le tribunal des conflits : Cet arrêt rendu par le tribunal des conflits (= tribunal spécial ins tué par l’ar cle 9 de la Cons tu on de 1848 (= 2ème République)). Il sert à régler les conflits de compétences entre autorité administra ve et autorité judiciaire, et là pour garan r la sépara on des autorités administra ves et judiciaires. Il sera supprimé avec l'avènement du Second Empire et il renaît avec la loi du 24 mai 1872 (= portant réorganisa on du conseil d’État). Il faut noter que l’existence d’un tribunal spécial n’est pas nécessairement lié à celle des systèmes connaissant une dualité des juridic ons (administra ves et juridiques) : en Italie ou en Belgique c’est la Cour de cassa on qui joue le rôle du tribunal des conflits. À l’inverse en France avant sa naissance, c’était le conseil d’État qui donnait des avis au chef de l’État pour régler les conflits de compétences. Il est composé de manière paritaire avec 4 conseillés d'État (ceux qui gèrent les conflits administra fs) et 4 magistrats à la Cour de cassa on (ceux qui gèrent les conflits judiciaires). Ce tribunal des conflits se réunit environ 6/7 fois par an pour juger d’une cinquantaine d’affaires ; il a une double fonc on : • d’une part, il peut résoudre les conflits, • d’autre part, il peut tenter de les prévenir, • plus rarement il peut être juge du fond ; comme c’est la cas dans l’arrêt Blanco car il vient préciser que la responsabilisa on de l’État à raison de ces services ne saurait être régit par les règles issues du code civil. • Premier type de compétence : règlement des conflits : Il existe deux types de conflits : 1. posi f d’a ribu ons → cas dans lesquels la juridic on judiciaire s’est a ribué des compétences pour statuer dans un li ge mais l’administra on conteste ce e a ribu on -mais pas possible dans le sens inverse-). C’est une mécanisme inégalitaire qui vise à préserver la compétence administra ve. La procédure ne vaut que pour les juridic ons de premier ressort (tribunal administra f). Comment ça se passe ? c’est le préfet qui adresse un déclinatoire de compétence au tribunal, qui a 15jours pour s’incliner ou maintenir sa compétence. S’il main ent sa posi on, soit le préfet s’incline soit le préfet prend un arrêté de conflit où il a 15 jours pour prendre cet arrêté de conflit, et c’est le ministre de la jus ce qui réunit le tribunal des conflits et qui a 3 mois pour se prononcer. 2. néga f d’a ribu ons → cas dans lesquels une juridic on, administra ve ou judiciaire, refuse de s’a ribuer une compétence ; mais où l’autre juridic on refuse également de s’a ribuer la compétence, il y a donc conflit : c’est un double refus d’a ribu on. Cours du 04 Octobre 2023 Trois condi ons pour qu’il y ait un conflit néga f d’a ribu on : 1. L’une des deux déclara ons d’incompétence est erronée. Il existe des cas dans lesquels le Conseil cons tu onnel est juge de premier ressort, par exemple en ma ère électorale ; ou pour les actes de gouvernement, qui ne peuvent faire l’objet d’un contrôle ni de la part de la 12/36 juridic on administra ve ni de la part de la juridic on judiciaire car ce sont des actes poli ques. Ce Principe posé dans un arrêt du conseil d’état 1875 prince Napoléon. 2. Chaque tribunal doit décliner la compétence de son ordre juridique et pas seulement sa compétence (exemple : si on se divorce, il faut saisir le tribunal du lieu de résidence. Sinon, le tribunal saisi n’est pas compétent, mais le tribunal du lieu de résidence qui fait par du même ordre juridique est compétent) 3. Les déclara ons d’incompétence doivent porter sur la même ques on et le même li ge, c’est ce qu’on appelle les iden tés des par es, iden tés des causes et iden tés de l’objet. • Deuxième type de compétence : préven on des conflits : Le deuxième rôle du tribunal des conflits est la préven on des conflits d’a ribu on, ce e préven on découle de l’idée de la bonne administra on de la jus ce. Les mécanismes de préven on sont intégrés par un décret du 25 juillet 1960 et renforcé par la loi du 16 février 2015, loi rela ve à la modernisa on et à la simplifica on du droit et des procédures dans les domaines de la jus ce et des affaires intérieurs. Il existe deux types de mécanisme de préven on : 1. mécanisme de renvoie obligatoire pour préven on de conflits néga fs. Si après un premier jugement défini f d’incompétence, l’autre juridic on s’es me incompétente, elle ne peut pas prendre de jugement d’incompétence, elle renvoie directement au tribunal des conflits qui statue dans un délai de 3 mois. 2. mécanisme de renvoie pour préven on de difficulté sérieuse. Lorsque que la ques on de compétence met en jeu la sépara on des ordres juridiques, la juridic on peut surseoir (= suspendre, interrompre) à statuer et renvoyer au tribunal des conflits. L’arrêt Blanco : les apports de l’arrêt en profondeur • Les faits : C’est une enfant, Agnès Blanco qui est renversée par wagon d’une manufacture de tabac qui est exploitée en régis (exploité directement) par l'État. Le père Blanco saisit la juridic on judiciaire pour engager des dommages et intérêts contre l'État. Qu’est-ce qui pose problème ? L’ac on est menée contre l’État. Le conflit est élevé, le tribunal des conflits est saisi et il doit répondre à la ques on de savoir laquelle des deux autorités, administra ves ou judiciaires, à la compétence générale pour connaître des ac ons en dommages et intérêts contre l’État. 13/36 • Les apports : L’arrêt Blanco est considéré comme un arrêt de principe et plus encore comme la pierre angulaire du droit administra f. L’apport de cet arrêt est triple, il concerne la compétence de la juridic on administra ve, le contenu, et le lien entre les deux. • La compétence : l’arrêt consacre d’abord l’abandon défini f du critère de délimita on des compétences fondées sur les textes en vertu desquels, il n’appar endrait qu’aux tribunaux administra fs de déclarer l’État débiteur. Cela veut dire que l’on peut autoriser le juge judiciaire à condamner l’État pécuniairement (demander de l’agent). C’est une idée que l’on retrouve déjà dans la jurisprudence du Conseil d’état, 1855 « Rothschild ». Dès lors, seul subsiste la référence aux lois des 16 et 24 août 1790 et la loi du 16 fruc dor an III. Ces lois sont interprétées par le commissaire David comme l’incompétence des tribunaux judiciaires, pour connaître toutes les demandes formées contre l’Administra on, à raison des services publics quelques soit leur objet, et alors même qu’elle tendrait non pas à faire annuler, réformer ou interpréter par l’autorité judiciaire les actes de l’administra on mais simplement à faire prononcer contre elle, des condamna ons pécuniaires, en répara on des dommages causés par ses ac vités • Le fond : le juge du tribunal des conflits affirme le caractère spécial des règles applicables aux services publics et écarte les principes établis par le code civil. Ce caractère spécial des règles applicables au service public, revêt 2 aspects: 1. c’est l’autonomie du droit administra f, il ne fait pas que déroger aux règles du droit commun, il cons tue un système propre. 2. c’est l’affirma on du service public comme fondement du droit administra f (ne fait pas l’unanimité en doctrine (= le conflit universitaire)). À Bordeaux, on a l’école du service public de Léon du Guy « le fondement du droit administra f c’est le service public » et de l’autre côté à Toulouse, Maurice Hauriou école de la puissance publique, le fondement du droit administra f se traduit par les préroga ves de puissance publique. • La liaison entre la compétence et le fond : c’est parce que l’on applique des règles autonomes exorbitantes du droit commun qu’il y a compétence de la juridic on administra ve. • Les limites : Les limites des apports de l’arrêt Blanco , pour chacun de ces trois aspects : • La compétence : le critère du service public n’est pas absolu. Avec l’école de Toulouse, il y a des cas où l’on retrouve d’autres critères que le service public pour jus fier la compétence du juge administra f (exemple : la puissance publique). Et inversement, l’existence d’un service public ne jus fie pas toujours la compétence du juge administra f. En outre, le législateur peut déroger aux règles de compétence, par exemple : la loi du 31 décembre 1957 transfert aux tribunaux judiciaires le conten eux des dommages de toutes natures causés par les véhicules, sauf les dommages qui sont occasionné au domaine public. • Le fond : l’autonomie du droit administra f vis-à-vis du droit civil n’est pas aussi marqué que ce que suggère l’arrêt Blanco, il arrive à la juridic on administra ve de faire applica on des règles de droit civil (exemple : en ma ère du droit de la consomma on). D’autres manière, il existe un rapprochement, une convergence des règles de droit administra f et de droit civil en ma ère de responsabilité. 14/36 • La liaison entre compétence et fond : pas absolue, notamment quand le législateur vient déroger aux règles classiques de compétences (exemple : dans le cas des véhicules). Les sources externes du droit administra f Cours du 18 octobre 2023 Il y a deux types de sources externes : 1 – Le droit interna onal À la base le droit interna onal est une obliga on entre États mais ensuite, le droit interna onal privé émerge (ex: mariage entre deux personnes de na onalité différentes). Il faut dis nguer le contrôle de cons tu onnalité de celui de la conven onnalité. Quelles sont les condi ons de l'invocabilité d’un traité ? La ques on de l’intégra on des normes interna onales dans l’ordre juridique interne n’a pas posé de problèmes, car les normes interna onales n’ont aucun effet direct dans l'ordre juridique (DIP [Droit interna onal Public] : obliga ons d’États vis-à-vis d’autres États; autrement dit, elles n'étaient ni invocables ni opposables dans les li ges internes). Tout cela change avec la Cons tu on de 1946, le préambule de la cons tu on prévoit que la “République Française” fidèle à ses tradi ons, se conforme aux règles de droit interna onales, l’ar cle 26 prévoit que : les traités diploma ques régulièremen t ra fié et publié ont force de loi (= elles ont la même valeur norma ve). Dans le cas même, où ils seraient contraire aux lois françaises sans qu’il soit besoin pour en assurer l’applica on, d’autres disposi ons législa ves que celles qui aurait été nécessaires pour assurer leurs ra fica on. La situa on n’est pas claire, elle va être expliquée dans l’ar cle 28 : les traités diploma ques régulièrement ra fiés et publiés ayant une autorité supérieure à celles des lois internes leur disposi ons ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu’à la suite d’une dénoncia on régulière no fiée par voie diploma que. À priori, ici, il y a supériorité des conven ons face aux lois internes. L’ar cle 55 de la Cons tu on de 1958, les traités ou accords régulièrement ra fiés ou approuvés ont, dès leur publica on une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son applica on par l’autre par e. Plusieurs apports sont donnés par la Cons tu on de 1958 : 1 - on réaffirme la supériorité des conven ons (du bloc conven onnalité) sur les lois (bloc de légalités) 2 - on ne fait plus référence aux dénoncia ons diploma que 3 - l’ar cle précise les condi ons de validité d’un traité. La dispari on du corps diploma que permet de s’interroger sur le rôle du juge administra f, si ce n’est plus ce corps diploma que qui assure le respect des lois interna onales, le juge administra f s’octroie ce e place dans un arrêt du conseil d’État de 1952 “KIRKWOOD”. 15/36 Quelles sont les condi ons d’invocabilité et d’opposabilité ? les condi ons d’invocabilités et d’opposabilités des traités sont cumula ves : 1. condi ons de formes : • le traité doit être régulièrement ra• il doit être publié au Journal Officiel fié et approuvé 2. condi ons de fond : • il ne doit pas avoir été établi que le·s partenaire·s n’appliquerai·ent pas les traités, condi on de réciprocité ; dans un arrêt de 1998 “SARL du parc d’ac vité de BLOTZHEIR” (cf. ar cle de la Cons tu on) • le traité ne doit pas être contraire à la cons tu on • le traité doit avoir un effet direct, condi on posé par le Conseil d’État en 2012 “GISTI”. Pour être d’effet direct le traité doit créer des droits, dont les par culiers peuvent directement se prévaloir Le juge administra f du fait de ce contrôle de conven onnalité joue un rôle dans l’interpréta on des traités interna onaux. Pour rappel, le Conseil d’État et la cour de Cassa on ont remis en cause la primauté du dxroit interna onal. Le Conseil d’État remet en cause ce e primauté dans un arrêt de 1998 “Sarran-Levacher”, le juge administra f dit que la supréma e conférée aux engagements interna onaux qui pourraient se dégager de l’artucle 55 de la Cons tu on ne s’applique pas dans l’ordre interne aux disposi ons cons tu onnelles. Un point de vue qui sera repris par la cour de Cassa on dans son arrêt “Pauline Fraisse” en 2000. Mais quoi qu’il en soit, les traités ont une valeur supra-législa ve. Qui exerce le contrôle de conven onnalité? Théorie de l’acte “CLAIR”. En principe les disposi ons des conven ons de traité sont clairs, c’est le premier cas de figure, on constate une évolu on de la jurisprudence, si un acte administra f est contraire à une disposi on interna onale mais conforme à une loi. Possibilité 1 : le juge es me qu’il doit se soume re à la loi et que ce e loi fait écran entre l’acte et la traité, c’est-à-dire que l’acte administra f est déclaré valide. Possibilité 2 : le juge es me que la conven on prime sur la loi, il fait donc applica on de la conven on et déclare l’acte non-conforme. Conseil d’état 1968 “semoule”, le juge nous dit : le juge administra f est compétent pour contrôler la conven onnalité des lois dès lors, qu’elles sont antérieures aux traités. Si la loi est antérieure aux traités, il considère que le traité abroge la loi. Mais donc si la loi est postérieur au traité, le législateur viole délibérément l’ar cle 55 de la Cons tu on, dans ce cas là, applica on de la loi écran : le juge refuse d’appliquer un contrôle de conven onnalité. 16/36 Conseil Cons tu onnel 1975 “IVG”, le juge cons tu onnel dit : je ne suis pas compétent pour opérer un contrôle de conven onnalité. Suite à la décision du Conseil Cons tu onnel, “Jacques-Fabre”, la cour de Cassa on se déclare apte à effectuer un contrôle de conven onnalité. Le Conseil d’État fait la même chose en 1989 dans l’arrêt “Niccolo”. Le juge administra f est compétent pour opérer le contrôle de conven onnalité des lois ; qu’elles soient antérieures ou postérieures. Et dès lors, abandon de la théorie de la loi écran. Elle ne fait plus jamais écran dans la loi et ne fait donc plus jamais écran dans le contrôle de conven onnalité. C’est dans le cas où les disposi ons contenues dans le texte interna onal sont claires. Excep on : les disposi ons contenues dans la conven on ou le traité jusqu’en 1990, le juge refusait d’interpréter un traité, où les disposi ons étaient obscures. Que faisait-il quand c’était obscure ? Dans ce cas-là, le juge sollicite le ministre des affaires étrangères, la réponse de ce dernier s’impose au juge (obligatoire, non-consulta ve) Ce e sollicita on du ministre des affaires étrangères s’explique par 2 raisons : Premièrement, une raison poli que, le juge administra f ne souhaite pas s'immiscer dans les rela ons interna onales. Deuxièmement, raison plus technique, le traité est bi- ou mul -latéral, et donc les disposi ons doivent l'être aussi donc, on s’adresse au ministre des affaires étrangères. 1990, affaire “GISTI”, le Conseil d’État décide que c’est lui-même qui va interpréter les conven ons interna onales que les condi ons soit claires ou obscures, solu on suivie par la cour de Cassa on en 1995 “banque africaine de développement”. Le juge administra f peut toujours solliciter le ministre des affaires étrangères mais cet avis n’a plus force obligatoire. Cours du 23 Octobre 2023 2- Droit de l’Union européenne Pourquoi le droit de l’union n’est pas au dessus du droit interne du point de vue de la hiérarchie des normes ? C’est pas du droit interna onal car il est soit dans le bloc de légalité soit directement dans les lois. Les direc ves et les règlements sont des composants du droit de l’Union. Les traités fondateurs est ce qu’on appelle le droit primaire de l’union. C’est quoi ? La source suprême du droit de l’union européenne ; À quoi il sert ? À préciser la répar on des pouvoirs, et des responsabilités entre l’union et les états membres. C’est un semblant de cons tu on pour l’ordre juridique européen. On refuse le terme cons tu on pour le terme traité, c’est le refus que l’Union devienne un état fédéral. 17/36 Quels sont ces traités fondateurs ? 1. 1951, ins tuant la CECA 2. 1957, « traité de Rome » traité qui ins tue la communauté européenne. 3. 1986, « Acte unique » 4. 1992, « Traité de Maastricht » qui correspond aujourd’hui au Traité de l’UE 5. 1997, « traiité d’Amsterdam » 6. 2001, « traité de Nice » 7. 2009, « traité de Lisbonne » qui va renommer le traité de 1992, et l’ancien TCE devient le TFUE. De ce droit primaire délivre le droit dérivé. C’est quoi ? Ce sont les actes législa fs (≠lois) prit par les ins tu ons européennes et ceux dans l’exercice des compétences prévu dans les traités. Les actes législa fs ce sont les direc ves (transposi on) et les règlements (applicabilité directe). Il existe deux autres types d’actes que sont les recommanda ons et les avis. Contrairement aux deux premiers ils n’entraînent pas de sanc ons. C’est au juge interne qu’il revient de juger de la bonne applica on du droit de l’Union. Pourquoi le juge de droit interne est juge de droit de l’union ? Parce que le droit de l’union est directement intégré dans ordre juridique interne. La ques on qui se pose est celle de savoir ce qui se passe quand le juge interne s’interroge sur le sens et sur la validité d’une norme de droit de l’Union. La Cour de jus ce s’est vu a ribuer une mission qui est celle d’assurer l’unité de l’interpréta on et de l’apprécia on de la validité des règles du droit de l’Union par les juridic ons na onales. C’est-à-dire qu’elle vérifie que l’applica on de la règle est la même pour tous les États membres, qu’il y ait harmonie. Ce e compétence donnée à la Cour de jus ce quant à l’harmonisa on de la validité et l’interpréta on des normes de droit de l’union est rendue possible par un mécanisme prévu par l’ar cle 267 du TFUE qui est le renvoi préjudiciel. Qu’est-ce que c’est ? C’est une procédure qui permet à une juridic on d’un État membre d’interroger la Cour de jus ce sur l’interpréta on ou la validité du droit de l’Union, dans le cadre d’un li ge dont elle a été saisi. Il existe deux type de renvoi préjudiciel : 1. le renvoi en validité de la norme 2. le renvoi en interpréta on de la norme Dans le premier cas, le juge na onal demande à la Cour de jus ce de vérifier la validité d’une norme européenne ; dans le second cas, le juge na onal demande à la Cour de jus ce de préciser le sens d’une norme soit de droit primaire soit de droit dérivé. S’agissant du droit primaire la compétence préjudiciel de la Cour ne porte que sur les renvois en interpréta on ; s’agissant du droit dérivé la Cour est compétente pour interpréter et pour apprécier la validité. Le renvoi en interpréta on peut porter sur le droit primaire et le droit dérivé ; alors que le renvoi de validité ne peut porter que sur le droit dérivé ; Et non pas sur le droit primaire car il est décidé par les États membre et donc les ins tu ons de l’union ne peuvent pas apprécier sa validité. Cours que j’ai écrit le 16/09/2026: L’ordre juridique interne est l’ensemble hiérarchisé que constituent les normes en vigueur dans un État. Il est distinct des ordres juridiques externes que sont le droit international et le droit de l’Union européenne. La hiérarchie des normes repose sur la pyramide de Kelsen et sur le principe de légalité : une norme inférieure doit respecter la norme qui lui est supérieure. Au sommet de la hiérarchie se trouve le bloc de constitutionnalité. En dessous se trouve le bloc de conventionnalité, puis le bloc législatif et enfin le bloc réglementaire. Le droit de l’Union européenne constitue un ordre juridique propre, distinct du droit international. Dans le droit de l’Union, il faut notamment distinguer les directives et les règlements. Les directives doivent faire l’objet d’une transposition dans le droit interne, généralement par voie d’ordonnance, tandis que les règlements européens sont d’application directe. Le juge de droit commun du droit de l’Union est le juge interne, notamment le juge administratif. Le bloc de constitutionnalité comprend notamment la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’environnement de 2004, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), ainsi que les principes et objectifs à valeur constitutionnelle dégagés par la jurisprudence constitutionnelle. Il n’existe pas de hiérarchie entre les différentes composantes du bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel l’a affirmé dans sa décision de 1982 relative à la loi de nationalisation. La DDHC de 1789 et le Préambule de 1946 font partie du bloc de constitutionnalité parce que le Préambule de la Constitution de 1958 renvoie directement à ces deux textes. À l’origine, le Préambule de 1958 n’était pas considéré comme ayant une véritable valeur juridique. Il n’avait donc pas d’effet contraignant : la violation d’un texte dépourvu de valeur juridique ne pouvait pas entraîner de sanction. Il faut attendre l’arrêt Société Eky du Conseil d’État de 1960, puis surtout la décision du Conseil constitutionnel de 1971, Liberté d’association, pour que soit reconnue la valeur constitutionnelle du Préambule de 1958 et des textes auxquels il renvoie, notamment la DDHC de 1789 et le Préambule de 1946. La DDHC contient principalement des droits fondamentaux individuels. On distingue traditionnellement trois générations de droits : les droits individuels, les droits politiques et les droits environnementaux. Le Préambule de 1946 contient notamment les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Certains sont limitativement énumérés, comme le droit d’obtenir un emploi, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit de mener une vie familiale normale et le droit à la protection de la santé. Le droit à la protection de la santé fait partie des droits-créances. Contrairement aux droits-libertés, qui protègent une liberté contre les interventions de l’État, les droits-créances nécessitent une intervention de l’État afin de permettre la réalisation d’un objectif social. Le Préambule de 1946 contient également les PFRLR, c’est-à-dire les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Contrairement aux principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps qui sont limitativement énumérés, les PFRLR ne sont pas limitativement énumérés. C’est le Conseil constitutionnel qui les identifie progressivement. Parmi les PFRLR figurent notamment la liberté d’association et la liberté des enseignants-chercheurs. ​Pour que le Conseil constitutionnel puisse reconnaître un PFRLR, trois conditions principales doivent être réunies. Premièrement, le principe doit être issu d’une loi de la République intervenue avant l’entrée en vigueur du Préambule de 1946. Deuxièmement, il doit avoir bénéficié d’une certaine continuité. Troisièmement, il doit énoncer une règle essentielle pour la vie de la nation, notamment concernant les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics, et présenter un caractère suffisamment général. La Charte de l’environnement a été adoptée en 2004 et est entrée en vigueur en 2005. Elle a intégré le bloc de constitutionnalité grâce à une révision constitutionnelle. L’objectif de cette constitutionnalisation est de donner une protection constitutionnelle plus importante aux principaux apports du droit de l’environnement. La Charte contient notamment des droits, comme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, mais également des devoirs. Par exemple, son article 2 prévoit que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. La jurisprudence constitutionnelle constitue également un élément important du bloc de constitutionnalité. Elle permet notamment d’identifier des principes à valeur constitutionnelle et des objectifs à valeur constitutionnelle. Les principes à valeur constitutionnelle sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel qui s’imposent notamment au législateur et aux organes de l’État. On peut citer le principe de continuité de l’État et du service public. Les objectifs à valeur constitutionnelle sont quant à eux des orientations dégagées par le Conseil constitutionnel et données au législateur. Ils n’énoncent pas directement un droit : ils servent notamment de technique d’interprétation. La sauvegarde de l’ordre public constitue par exemple un objectif à valeur constitutionnelle. Le bloc de conventionnalité se situe sous le bloc de constitutionnalité. L’article 54 de la Constitution prévoit notamment que, lorsqu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, son autorisation de ratification ou d’approbation ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. Le bloc de constitutionnalité demeure donc au sommet de la hiérarchie des normes internes. Le Conseil d’État a affirmé la primauté de la Constitution sur les normes internationales dans sa décision de 1998, Sarran, Levacher et autres. De même, le Conseil d’État a affirmé dans l’arrêt Syndicat national de l’industrie pharmaceutique et autres de 2001 la primauté de la Constitution sur le droit de l’Union dans l’ordre juridique interne. À l’inverse, la Cour de justice de l’Union européenne affirme la primauté du droit de l’Union, notamment dans l’arrêt International Handelsgesellschaft de 1970. Les éventuels conflits entre le droit de l’Union et le droit interne sont notamment gérés grâce au dialogue des juges et au mécanisme du renvoi préjudiciel. Le bloc législatif comprend les lois. On distingue les lois ordinaires, adoptées à l’issue de la navette parlementaire, et les lois à procédure particulière, notamment les lois organiques, les lois référendaires et les lois constitutionnelles. Les ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution doivent également être prises en compte : elles sont prises par le Gouvernement sur habilitation du Parlement et peuvent ensuite être ratifiées par celui-ci. Le bloc réglementaire comprend notamment les actes administratifs. Un acte administratif est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative et qui modifie ou refuse de modifier les droits et obligations des administrés. Il existe deux grandes catégories d’actes administratifs. Les actes réglementaires sont des actes généraux et impersonnels qui s’appliquent à une catégorie de personnes ou de situations. Par exemple, un arrêté municipal qui limite la vitesse de circulation à 30 km/h. Les actes individuels sont pris à l’égard d’une ou plusieurs personnes déterminées et nominativement désignées. Par exemple, un permis de construire. Pour obtenir un acte administratif, il suffit généralement de faire une demande à l’administration. Si l’administration refuse la demande, le refus constitue une décision administrative qui peut faire l’objet d’un recours. Il existe alors un litige avec l’administration. En droit administratif, le contentieux porte donc notamment sur un acte administratif, alors qu’en droit privé, le litige oppose principalement des personnes privées et peut porter directement sur la responsabilité ou les obligations d’une personne. Tout cela constitue les principales sources internes du droit administratif. Parmi les décisions fondamentales à connaître figure l’arrêt Blanco. Avant de comprendre l’arrêt Blanco, il faut comprendre la construction historique de la justice administrative et la théorie du ministre-juge. ​En 1790, la France est divisée en circonscriptions administratives, notamment les départements et les districts. À la tête des départements et des districts se trouvent des conseils de directoire disposant de compétences variables. Par exemple, en matière de contributions directes, c’est-à-dire d’impôts, le directoire de district pouvait être juge en premier ressort. En cas de désaccord, un appel pouvait être porté devant le directoire du département. Ce système ne pouvait cependant pas être généralisé à tous les litiges. En matière de travaux publics, lorsqu’un litige opposait l’administration à un entrepreneur de travaux publics, le directoire de district ne disposait pas nécessairement d’une compétence juridictionnelle. Il pouvait alors jouer un rôle de médiateur afin de tenter de concilier les deux parties. En cas d’échec de la conciliation, le litige pouvait être porté devant le directoire du département, puis faire l’objet d’un recours devant le roi, et, après la disparition de la monarchie, devant les ministres. C’est dans ce contexte qu’apparaît la théorie du ministre-juge : l’administration juge elle-même l’administration. Autrement dit, les autorités administratives participent au règlement des litiges administratifs. Cette théorie peut sembler contraire au principe de séparation des pouvoirs consacré notamment par l’article 16 de la DDHC. En effet, le pouvoir exécutif exerce alors une fonction qui ressemble à une fonction juridictionnelle. Les défenseurs de cette théorie considéraient toutefois que juger l’administration ne constituait pas réellement une fonction de jugement indépendante : l’administration continuait simplement à administrer. Selon ce raisonnement, permettre au juge judiciaire de juger l’administration reviendrait au contraire à permettre à une autorité judiciaire d’intervenir dans le domaine de l’exécutif et pourrait donc également être considéré comme contraire à la séparation des pouvoirs. La théorie du ministre-juge va progressivement être abandonnée. Une première étape consiste à distinguer l’administration active et l’administration consultative. La justice administrative n’est plus exercée uniquement par l’administration active, c’est-à-dire les directoires de district et de département, puis le roi et les ministres. Une administration consultative apparaît également. Elle conseille l’administration active et peut se prononcer sur le contentieux administratif. Le Conseil d’État est créé en 1799, sous le Consulat, par la Constitution de l’an VIII. Il constitue une réorganisation d’une institution qui rappelle le Conseil du roi de l’Ancien Régime. Les conseils de préfecture sont également créés par la loi du 28 pluviôse an VIII ; ils constituent une étape historique dans la construction des juridictions administratives et correspondent aujourd’hui, dans l’évolution de l’organisation juridictionnelle, aux juridictions administratives de premier degré et aux structures qui les ont précédées. Malgré ces créations, le système reste celui de la justice retenue. Dans ce système, les décisions sont rendues au nom du chef de l’État. La justice déléguée apparaît avec l’installation de la IIIe République. La justice retenue correspond à une justice dans laquelle la décision est rendue au nom du chef de l’État, alors que dans la justice déléguée, le Conseil d’État rend les décisions en son propre nom. Le passage à la justice déléguée marque donc une transformation du Conseil d’État en véritable juridiction. Il existe encore aujourd’hui quelques domaines particuliers dans lesquels le chef de l’État intervient dans des matières juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, par exemple historiquement certaines questions liées aux prises maritimes en temps de guerre. Le droit de grâce est également un pouvoir particulier du président de la République, mais il ne constitue pas une fonction juridictionnelle ordinaire. Pour que l’abandon de la théorie du ministre-juge soit définitivement consacré, il faut attendre l’arrêt Cadot du Conseil d’État de 1889. Dans cette décision, le Conseil d’État affirme que les ministres n’ont plus la qualité de juge administratif. Le Conseil d’État devient alors le juge de droit commun du contentieux administratif, c’est-à-dire qu’il peut connaître de manière générale du contentieux administratif. Face à l’augmentation du contentieux administratif, les tribunaux administratifs sont créés en 1953 afin notamment de désengorger le Conseil d’État. Aujourd’hui, la justice administrative est organisée autour des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et du Conseil d’État. ​L’existence et l’indépendance de la juridiction administrative bénéficient d’une protection constitutionnelle. Dans sa décision de 1980, Validation d’actes administratifs, le Conseil constitutionnel reconnaît l’indépendance de la juridiction administrative comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). En 1987, dans sa décision Conseil de la concurrence, le Conseil constitutionnel apporte une précision importante : il reconnaît constitutionnellement l’existence d’un noyau de compétence réservé à la juridiction administrative, notamment pour l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités administratives. La protection constitutionnelle concerne ainsi l’indépendance de la juridiction administrative et certaines compétences qui lui sont réservées. Cela peut permettre certains empiètements de la juridiction administrative sur des matières judiciaires, alors que l’empiètement inverse peut être contraire aux exigences constitutionnelles dans les domaines protégés. Cette protection constitutionnelle de l’indépendance de la juridiction administrative a notamment deux conséquences. Premièrement, les règles concernant l’organisation, le fonctionnement ou certaines compétences du Conseil d’État ne peuvent pas être modifiées librement par simple décret lorsqu’elles relèvent du domaine de la loi : une intervention législative est nécessaire. Une loi est adoptée par le Parlement et suppose donc une procédure plus lourde qu’un décret pris par le Gouvernement. Il existe deux grandes initiatives législatives : le projet de loi, qui émane du Gouvernement, et la proposition de loi, qui émane du Parlement. Deuxièmement, le statut des membres du Conseil d’État relève d’un régime spécifique, distinct notamment de celui applicable aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. L’existence d’une véritable juridiction administrative a permis l’émergence d’une branche autonome du droit : le droit administratif. Cette autonomie sera consacrée de manière particulièrement importante par l’arrêt Blanco. Le Tribunal des conflits est une juridiction spéciale chargée principalement de régler les conflits de compétence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire et de garantir le respect de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Il est créé en 1848 sous la IIe République, puis supprimé avec l’avènement du Second Empire. Il renaît avec la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État. L’existence d’un Tribunal des conflits n’est pas nécessairement liée à l’existence d’un système à deux ordres de juridictions. Dans certains États, comme l’Italie ou la Belgique, la Cour de cassation peut jouer un rôle dans le règlement de certains conflits de compétence. En France, avant la création du Tribunal des conflits, le Conseil d’État pouvait donner des avis au chef de l’État afin de régler les conflits de compétence. Le Tribunal des conflits est composé de manière paritaire : il comprend des membres du Conseil d’État et des magistrats de la Cour de cassation. La composition est traditionnellement organisée autour de quatre conseillers d’État et de quatre magistrats de la Cour de cassation, auxquels s’ajoutent des membres suppléants selon les règles applicables. Le Tribunal des conflits se réunit plusieurs fois par an et traite un nombre relativement limité d’affaires. Avant la réforme de 2015, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, présidait le Tribunal des conflits. Depuis la réforme de 2015, la présidence est assurée alternativement par un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour de cassation, élu par les membres du Tribunal pour un mandat de trois ans. Le système prévoit également des mécanismes particuliers en cas de partage des voix. Le Tribunal des conflits exerce principalement deux fonctions : il peut résoudre les conflits d’attribution et il peut prévenir les conflits d’attribution. Plus rarement, il peut également être juge du fond, notamment lorsqu’il doit qualifier juridiquement une situation ou un contrat afin de déterminer l’ordre de juridiction compétent. Lorsqu’un juge de première instance ou d’appel juge une affaire, il peut apprécier les faits et le droit. On dit qu’il juge en fait et en droit. Le Conseil d’État et la Cour de cassation sont principalement des juridictions de cassation : ils contrôlent la correcte application du droit et ne rejugent normalement pas les faits comme une juridiction de fond. Le Tribunal des conflits peut, dans certaines affaires, procéder à une qualification juridique des faits afin de déterminer quel ordre de juridiction est compétent. Le Tribunal des conflits peut notamment intervenir dans deux types de conflits d’attribution : les conflits positifs et les conflits négatifs. ​Le conflit positif d’attribution apparaît lorsqu’une juridiction judiciaire s’est attribué compétence pour statuer sur un litige mais que l’administration conteste cette compétence. Il s’agit d’un mécanisme particulier et asymétrique qui vise notamment à protéger la compétence administrative. Il ne fonctionne pas dans le sens inverse : il ne s’agit pas d’une procédure permettant à l’administration de contester de la même manière la compétence d’une juridiction administrative. Le conflit positif concerne les juridictions judiciaires de premier ressort. Le préfet adresse un déclinatoire de compétence au tribunal judiciaire afin de lui demander de reconnaître l’incompétence de l’ordre judiciaire. Le tribunal dispose alors d’un délai de quinze jours pour s’incliner ou maintenir sa compétence. S’il maintient sa compétence, le préfet peut soit s’incliner, soit prendre un arrêté de conflit dans le délai prévu. Le Tribunal des conflits est alors saisi selon la procédure applicable et statue sur la question de compétence. Le conflit négatif d’attribution apparaît lorsqu’une juridiction, administrative ou judiciaire, refuse de se reconnaître compétente et que l’autre juridiction refuse également de se reconnaître compétente. Il y a donc un double refus d’attribution. Trois conditions doivent notamment être réunies pour qu’un véritable conflit négatif d’attribution puisse être caractérisé. Premièrement, l’une des deux déclarations d’incompétence doit être erronée : l’un des deux ordres de juridiction doit en réalité être compétent. Si aucun des deux ordres n’est compétent, il n’y a pas de conflit négatif d’attribution. Par exemple, certains contentieux relèvent du Conseil constitutionnel ou concernent des actes de gouvernement qui ne peuvent pas être contrôlés par les juridictions administratives ou judiciaires. Le principe concernant les actes de gouvernement est notamment illustré par l’arrêt Prince Napoléon du Conseil d’État de 1875. Deuxièmement, chaque tribunal doit décliner la compétence de son ordre juridictionnel et pas seulement la compétence de son propre tribunal. Par exemple, si un tribunal judiciaire territorialement incompétent refuse une affaire alors qu’un autre tribunal judiciaire du même ordre est compétent, il ne s’agit pas d’un conflit négatif d’attribution entre les deux ordres juridictionnels. Troisièmement, les deux déclarations d’incompétence doivent concerner le même litige : il faut notamment une identité des parties, une identité de cause et une identité d’objet. Le Tribunal des conflits a également une fonction de prévention des conflits d’attribution. Cette fonction repose sur l’idée de bonne administration de la justice et vise notamment à éviter que le justiciable soit confronté à deux décisions successives d’incompétence et à une situation dans laquelle aucun juge ne tranche effectivement son litige. Les mécanismes de prévention ont notamment été organisés par le décret du 25 juillet 1960 et renforcés par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Il existe notamment un mécanisme de renvoi obligatoire destiné à prévenir les conflits négatifs. Lorsqu’une première juridiction a définitivement déclaré qu’elle était incompétente et que la juridiction de l’autre ordre saisie ensuite estime également qu’elle est incompétente, cette seconde juridiction ne doit pas simplement rendre une nouvelle décision d’incompétence. Elle renvoie directement la question au Tribunal des conflits, qui statue dans le délai prévu. Il existe également un mécanisme de renvoi pour difficulté sérieuse. Lorsqu’une juridiction rencontre une difficulté sérieuse concernant la compétence et que cette difficulté met en jeu la séparation des deux ordres juridictionnels, elle peut surseoir à statuer, c’est-à-dire suspendre provisoirement l’examen de l’affaire, et renvoyer la question au Tribunal des conflits. L’objectif est notamment d’éviter une erreur de compétence et de garantir une bonne administration de la justice. L’arrêt Blanco est une décision fondamentale du Tribunal des conflits et est traditionnellement présenté comme un arrêt fondateur du droit administratif. Il faut toutefois préciser que le droit administratif existait avant 1873 : l’arrêt Blanco ne crée donc pas littéralement le droit administratif. Il consacre surtout son autonomie et joue un rôle symbolique et juridique majeur dans sa construction. C’est pour cette raison qu’on parle parfois du « mythe de l’arrêt Blanco ». ​Les faits remontent à novembre 1871. Une jeune fille de cinq ans, Agnès Blanco, dont le prénom était en réalité Ignacia, est renversée et grièvement blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabac à Bordeaux. Le wagonnet est poussé par des ouvriers de la manufacture et l’enfant est gravement blessée, jusqu’à devoir subir l’amputation d’une jambe. La manufacture de tabac est exploitée en régie par l’État. Une exploitation en régie signifie que l’État ou une collectivité publique gère directement une activité de service public avec ses propres moyens humains, matériels et financiers. Il faut distinguer cette situation de la délégation de service public, dans laquelle une personne publique confie l’exploitation d’une activité de service public à une personne privée. Le père de la jeune fille, M. Blanco, engage en janvier 1872 une action en responsabilité contre l’État devant la juridiction judiciaire afin d’obtenir des dommages et intérêts. Il s’appuie sur les règles du Code civil relatives à la responsabilité, notamment les anciens articles 1382 et 1384. L’ancien article 1382 du Code civil posait le principe selon lequel toute faute causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. L’ancien article 1384 concernait notamment la responsabilité du fait des personnes ou des choses dont on a la garde. Le problème vient du fait que l’action est dirigée contre l’État. L’État est une personne publique et le dommage est lié à l’activité d’un service public. Un conflit de compétence apparaît alors entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. Le Tribunal des conflits est saisi afin de déterminer quel ordre de juridiction est compétent pour connaître de l’action en responsabilité contre l’État. L’arrêt Blanco consacre plusieurs éléments essentiels. Premièrement, il reconnaît que la responsabilité de l’État peut être engagée à raison des dommages causés par les activités de ses services publics. Cela met fin à une longue tradition d’irresponsabilité de l’État, même si cette irresponsabilité connaissait déjà certaines exceptions avant Blanco. Par exemple, la responsabilité de l’État pouvait déjà être engagée dans certains cas contractuels ou en application de textes particuliers, notamment en matière de travaux publics. Deuxièmement, le Tribunal des conflits affirme que cette responsabilité de l’État ne doit pas être soumise purement et simplement aux règles du Code civil. Les règles du Code civil sont principalement conçues pour régir les relations entre personnes privées. La responsabilité de l’État à raison d’un service public nécessite donc un régime spécial, adapté aux nécessités du service public. La loi des 16 et 24 août 1790 ainsi que la loi du 16 fructidor an III jouent un rôle important dans cette logique puisqu’elles consacrent la séparation entre les autorités administratives et judiciaires et interdisent aux tribunaux judiciaires d’intervenir dans les affaires de l’administration. Le Tribunal des conflits affirme ainsi l’autonomie du droit administratif par rapport au droit commun. Le droit administratif ne constitue pas simplement une série d’exceptions au Code civil : il possède ses propres règles, adaptées à l’action administrative et aux nécessités des services publics. Troisièmement, l’arrêt Blanco établit un lien entre le fond du droit applicable et la compétence juridictionnelle. Parce que l’activité de service public est soumise à des règles spéciales et exorbitantes du droit commun, sa responsabilité relève en principe de la juridiction administrative. Le service public devient ainsi un critère essentiel permettant d’identifier la compétence du juge administratif. Le raisonnement peut donc être résumé ainsi : il existe une activité de service public ; cette activité est soumise à des règles particulières, distinctes du droit commun ; ces règles particulières justifient la compétence de la juridiction administrative. L’arrêt Blanco établit ainsi un lien entre le fond du droit applicable et la compétence du juge. L’arrêt Blanco est également important pour l’affirmation de l’autonomie du droit administratif. Toutefois, cette conception ne fait pas l’unanimité dans la doctrine. Deux grandes conceptions historiques s’opposent notamment. ​L’école de Bordeaux, associée à Léon Duguit, met l’accent sur le service public et considère celui-ci comme le fondement essentiel du droit administratif. L’école de Toulouse, associée à Maurice Hauriou, insiste davantage sur la puissance publique et les prérogatives de puissance publique comme fondement du droit administratif. Il existe toutefois plusieurs limites aux apports de l’arrêt Blanco. Concernant la compétence, le service public n’est pas un critère absolu de compétence du juge administratif. D’autres critères peuvent justifier cette compétence, notamment les prérogatives de puissance publique. Inversement, l’existence d’un service public ne signifie pas toujours que le juge administratif sera compétent. Une première limite vient de la distinction entre les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Les SPA correspondent aux services publics administratifs traditionnels et relèvent en principe du droit administratif et du juge administratif. Les SPIC, en revanche, présentent davantage de caractéristiques proches d’une activité privée et relèvent en principe du juge judiciaire, même s’ils constituent eux aussi des services publics. La distinction montre donc que la seule existence d’un service public ne suffit plus à déterminer automatiquement la compétence du juge administratif. Une autre limite vient du législateur. Le législateur peut attribuer directement un contentieux à l’ordre judiciaire ou à l’ordre administratif, même lorsque le raisonnement classique aurait pu conduire à une autre solution. Par exemple, la loi du 31 décembre 1957 attribue aux juridictions judiciaires le contentieux des dommages de toute nature causés par des véhicules, sous certaines réserves, notamment concernant les dommages causés au domaine public. Ainsi, si l’on reprenait aujourd’hui une situation comparable à Blanco et que le dommage relevait de cette loi, la compétence pourrait revenir au juge judiciaire. Concernant le fond, l’autonomie du droit administratif par rapport au droit civil n’est pas absolue. Le juge administratif peut appliquer certaines règles issues du droit privé, notamment dans certaines matières comme le droit de la consommation ou de la concurrence. Il existe également une convergence entre certaines règles du droit administratif et celles du droit civil, notamment en matière de responsabilité et d’indemnisation. Enfin, la liaison entre la compétence et le fond n’est pas absolue. Même lorsqu’un régime particulier existe, le législateur peut prévoir une attribution de compétence différente. L’arrêt Blanco ne doit donc pas être compris comme signifiant que « tout service public relève toujours du juge administratif ». Il constitue plutôt une étape essentielle dans l’affirmation de l’autonomie du droit administratif, dans la reconnaissance d’un régime particulier de responsabilité de l’État et dans l’identification du service public comme critère historique majeur de la compétence administrative. Pour faire une fiche d’arrêt, il faut généralement distinguer cinq étapes. Les faits correspondent à la qualification juridique de l’histoire qui va générer le contentieux. Dans Blanco, il s’agit d’une personne privée mineure renversée par un véhicule utilisé dans le cadre d’une activité de service public exploitée en régie par l’État, personne publique. La procédure correspond aux différentes juridictions saisies. Dans Blanco, le père saisit d’abord la juridiction judiciaire afin d’engager la responsabilité de l’État, puis un conflit de compétence conduit l’affaire devant le Tribunal des conflits. Les arguments des parties correspondent aux arguments avancés par le requérant et par la défense. Il faut notamment se demander pourquoi une partie considère qu’une juridiction donnée est compétente. Le problème de droit correspond à la question juridique à laquelle le juge doit répondre. Pour Blanco, on peut formuler la question ainsi : quelle juridiction est compétente pour connaître de la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par une activité de service public ? ​La solution correspond au raisonnement juridique suivi par le juge pour répondre à la question de droit. Dans Blanco, le Tribunal des conflits reconnaît la compétence de la juridiction administrative et affirme que la responsabilité de l’État à raison du fonctionnement des services publics obéit à des règles spéciales, distinctes du droit civil. Ainsi, l’ensemble de cette évolution permet de comprendre la construction du droit administratif : la séparation entre les autorités administratives et judiciaires conduit progressivement à la création d’une justice administrative autonome ; l’abandon de la théorie du ministre-juge et l’affirmation du Conseil d’État comme juge administratif de droit commun permettent l’installation d’une véritable juridiction administrative ; la protection constitutionnelle de l’indépendance de cette juridiction renforce son autonomie ; et l’arrêt Blanco constitue une décision fondamentale dans la reconnaissance de l’autonomie du droit administratif et dans la relation entre service public, règles applicables et compétence du juge administratif.​ Cours écrit par mon ami : Arrêt Blanco - - permet d'engager la responsabilité de l’Etat devant le juge administratif relève du juge administratif car l’activité est lié au service public car arrêt fait lien service public et compétence administratif = lié au fond et compétence Mais cet arrêt connaît des limites : - service public n’est plus un critère absolu des juges de la compétence administrative et ceux en particulier dû à inexistence des SPIC (service public industriel et commercial) Dès lors la présence des SPIC la compétence relève alors du juge judiciaire Cette attribution dû à la décision du tribunal des conflits en 1921 société commercial de l’ouest africain - Ces services publics relèvent de la compétence judiciaire car exercé par les personnes du domaine privé - Il y a au cas où le législateur qui va donner une compétence en matière de service public au juge judiciaire Ex : loi 1957 transfère aux tribunaux judiciaires tous les contentieux des dommages causé par des véhicules Ce qui veut dire si prend l’arrêt Blanco après 1957 le juge de la compétence = judiciaire Ce sont là les deux limites du service public comme critère de compétence du juge administratif Le droit responsable de l'administration depuis arrêt Blanco s’est construit essentiellement sur la jurisprudence et ce de manière autonome du droit civil. Attention, cela ne veut pas dire que les solutions dégagées par le juge administratif sont radicalement différentes de celles dégagées par le juge judiciaire ni différente des principes contenus dans le code civil. En l’espèce, c’est donc à la juridiction administrative de trancher qui est le Conseil d’Etat qui en 1874 condamne l’Etat à verser à Agnès Blanco une indemnité annuelle et ce jusqu’à son décès d’une valeur de 500 francs. C’est le Conseil d’Etat car les tribunaux administratifs sont créés en 1953 = tardivement et la Cour administrative d’appel en 1987. L’acte Administratif qu’est l’arrêt Blanco est l’une des sources du droit administratif et peut dire l’une des sources fondatrices du droit administratif. On trouve des sources du droit administratif dans la hiérarchie des normes et ce d' abord dans le bloc de constitutionnalité : Trouve principalement la politique économique et sociale particulièrement nécessaire à notre temps Dans ce principe on trouve le droit d’obtenir l’emploi, la protection de la santé, le droit de grève, la liberté syndicale, le droit de créance Si cette responsabilité, créance incombe à l’Etat c’est à lui de pourvoir ce à quoi on a droit qui lui va financer …car peut engager là responsabilité de l’Etat et qui va devant le juge administratif en cas de manquement. -> droit créance s’oppose au droit de liberté Trouve aussi des PFRLR sont dégagés par le Conseil Constitutionnel par sa jurisprudence Par ex : trouve indépendance juridiction administrative, liberté d’enseignement des chercheurs etc… Pour être reconnu comme PFRLR : - principe doit être issu de la loi Républicaine entrée en vigueur avant 1986 - Principe doit bénéficier d’une continuité en matière d’application - Principe doit être énoncé comme règle essentielle pour la vie de la nation Ex : liberté fondamentale, tout principe relatif à la liberté de la nation / organisation du pouvoir public Ce principe doit être suffisamment générale Avec la Charte de l’environnement de 2004 on trouve aussi une source du droit administratif Convention de Aarhus va permettre de dégager en cas de grand projet d’aménagement État ou personne publique doit informer le public sur la conséquence du projet au niveau de l’environnement mais aussi permet la participation du public dans l’élaboration du projet -> participation passe par : enquête publique Cette responsabilité de participation + d’informer repose sur l’Etat et plus généralement sur la personne publique qui porte le projet. Dans ce bloc de constitutionnalité il y a aussi l’objet et le principe à valeur constitutionnelle (OPC et PVC) qui sont aussi des sources du droit administratif. Dans les PVC trouve une continuité de l’Etat et du service public Ex: liberté d’entreprendre, liberté personnelle du salarié Et ces PVC sont complétés par les OVC où on trouve par ex : la sauvegarde de l’Ordre public qui intéresse directement le droit administratif Trouve aussi le pluralismes d’opinion et des pensées , toutes les personnes d’avoir un logement décent ou encore peut s’interroger sur … l’accessibilité et l’intelligibilité du droit peut se demander si cet objectif est réellement appliqué. Bloc de légalité -> il y a des sources du droit administratif dans ce bloc ? Différents types de lois : - Constitutionnelles - - - Organiques Référendaires Ordinaires Les trois premières sont adoptés selon des procédures spéciales : - lois constitutionnelles sur la base de l’article 89 de la constitution française - lois référendaires sur la base de l’article 11 de la C = adopté par référendum - lois organiques sur la base de l’article 46 de la C = précise et applique article de la C Loi ordinaire porte sur : loi de finance, loi de financement de la sécurité sociale, loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité ou accord international, loi de programmation dans le but de déterminer le programme/ objectif pour plusieurs années de l’Etat Il y a également les ordonnances qui ont des valeurs législatives différentes de celles des lois car l'ordonnance n’a pas de possibilité d’amendement. Tout ce qui concerne le service public, justice administrative fait parti du droit administratif Bloc réglementaire acte réglementaire : acte administratif peut être soit individuel soit réglementaire - Acte réglementaire : s’applique à tous ex : limitation de vitesse sur une zone de la ville - Acte administratif individuel : va être délibéré nominativement ou à un groupe de personne ex : permis de construire Acte administratif : basé sur le droit administratif car tous les contentieux repose dessus Les blocs représentent une source interne par opposition aux sources externes par rapport au bloc de conventionnalité = droit international public Bloc de conventionnalité Faut distinguer dans le contexte le droit international est différent entre le contrôle de conventionnalité vs constitutionnalité - Contrôle constitutionnel : vérifie la conformité des lois à la Constitution par le Conseil Constitutionnel - Contrôle de conventionnalité : vérifie la conformité des lois aux conventions internationales par le juge du droit commun = juge judiciaire et juge administratif Ce contrôle de convention pour qu’il soit opéré faut que la convention internationale soit invocable et opposable La question des intégrations … en droit interne pose pas de problème juridique car les conventions internationales n’ont pas d’effet direct sur notre ordre juriste interne. -> ne produit pas d’effet car le droit international = obligations entre État Cette obligation entre les États n’est pas invocable ni imposable dans l’ordre juridique interne. Tout change avec le préambule de la C de 1946 car ds celui-ci indique que la référence française est fidèle à ses traditions se conforme aux règles du droit public international. Article 26 de la C prévoit que les traités diplomatiques sont régulièrement ratifié et publié ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraire à des lois françaises sans qu’il soit besoin pour en assurer l’application d’autres positions législatives que celle qui aurait été nécessaire pour assurer la ratification. Article 26 de la C et complète par l’article 28 de la C qui précise et ne stiplule PAS que l’article diplomatique est régulièrement ratifié et publié ayant l’autorité supérieur à celle des lois internes par disposition ne pouvant pas été abrogé, notifié, modifié en suspendu qu’à la suite d’une dénonciation régulière y notifié par voie diplomatique. C’est la C de 1958 en son article 55 de la C qui rend clair la situation -> prévoit que la traite ou accord régulièrement approuvé ou ratifié en dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sans réserve pour chaque accord ou triage de son application par l’autre parti. -> se dégage des critères d'imposabilité et de l'invocabilité qui sont subordonnés à des conditions cumulatifs, différents entre les conditions des de fond et de forme : Condition de fond : - ratifié ou approuvé régulièrement - Publié dans le journal officiel Condition de forme : - contenu dans l’article 55 de la C = réciprocité = deux États qui ont ratifié son application - Traité doit pas être contraire à la C - Doit avoir effet direct = crée droit dont particulier peuvent se prévaloir Dès lors le traité est opposable et invocable = fait parti du bloc de conventionnalité La relation avec le bloc de constitutionnalité pose question plus longtemps. Première institution à y répondre est réglé par le Conseil d'Etat en 1998 Sarran, leVacher et autre dans cet arrêt du Conseil d’Etat précise que la suprématie des conventions qui peuvent se dégager de l’article 55 de la Constitution ne saurait s’appliquer aux dispositions constitutionnelles = la Constitution prime Et cette interprétation est reprise par la Cour de cassation en 2000 dans un arrêt Poly Fraisse traité qui fait que si un traité a une valeur supérieure à la loi = ont alors une valeur inférieure à la C Question : qui va exercer ce contrôle de conventionnalité ? - Aujourd’hui ce sont les les juges de droit commun = juge administratif + judiciaire Premier cas Le principe de la théorie de l’acte claire Disposition contenu dans le traité / convention sont clair La question qui se pose au juge est : si on a un acte administratif contraire à un traité mais qui est conforme à une loi que fait le juge ? Le juge a alors deux solutions : - estime se soumet à la loi et que la loi fait écran à la convention = rejet moyen tiré par la convention = théorie de la loi écran Fait annuler l’acte administratif = fait prévaloir la convention sur la loi Première modification Théorie de la mo écran date de 1968 dans un arrêt Semoule estime que le juge administratif a la compétence pour juger la conventionnalité de la loi si elle est antérieure au traité = applique la convention -> raison : diplomatique et surtout question de la séparation des pouvoirs Considère qu’il ignore l’article 55 de la C qui donne une valeur supérieure au traité = juge pas la vocation à se substituer au législateur -> juge considère loi abrogé mais si postérieur Résumé : Postérieur = principe loi écran Antérieure = applique contrôle de conventionnalité Deuxième modification Décision du Conseil constitutionnel 1975 décision IVG, arrêt Jacques Vabre Le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent pour contrôle la conventionnalité des lois Dans ce siège la cour de cassation se déclare compétente pour faire un contrôle complet = pas de question antérieure vs postérieur = que Convention = pas de théorie de la loi écran Faut attendre 1989 pour que le Conseil d’Etat accepte d’opérer un contrôle complet de la convention, arrêt Nicolo -> contrôle de conventionnalité = juge administratif + judiciaire Principe = disposition clair quand elle n’est pas clair dit qu’elle est obscure S’ajoute à ce principe une exception : Jusqu'en 1990 le juge refuse l’interprétation de la convention ou traité dont les dispositions sont dites obscures. Et dès lors la présence d’une convention obscure juge fait un renvoie préjudicielle auprès du Ministre des affaires étrangères qui interprète la disposition et c’est celle-ci qui s’impose au juge. Deux explications au refus d’interprétation par le juge : - vaut pas s’immiscer dans les relations internationales = côté politique - Plus technique : car r traité est bi ou multilatéral son application doit l’être, géré par le ministre Arrêt 1990 Conseil d’Etat GIST , juge administratif interprété lui même la convention et traité international même quand il y a des dispositions obscures et cette solution retenue par le Conseil d’Etat va être suivi par la Cour de cassation en 1995 Banque africaine … Tout contrôle de conventionnalité repose sur un juge de droit commun Le mouvement est justice par la convention européenne où il y a droit à un procès équitable, juge doit juger dans un délai alors raisonnable Question préjudicielle pose la question de délai Ton travail est de bien analyser ces cours et bien voir mon mon cours et dire s’il manques des infos que j’ai pas écrit de cours num 1 2 et 3 et de les écrire en formes de notes puis aller voir le cours écrit par mon ami et le comparèrent avec la mienne et de me dire si j’avais loupé des infos que j’ai pas écrit et cette fois écris que les infos qui sont en lien avec cours 1 2 3 si y a des infos qui apparaissent sur le cours de mon ami qu’il n’y a pas sur les autres cours ne les écrit pas juste indique le moi. Fusionne bien ce cours.

Votre demande couvre trois ensembles importants de droit administratif. Je peux d’abord comparer systématiquement vos notes avec les cours 1, 2 et 3, puis intégrer uniquement les compléments réellement absents de vos notes.
  1. Cours 1 - Service public et arrêt Blanco
    • Faits, portée et limites de l’arrêt Blanco
    • Fiche d’arrêt
    • Conceptions objective et subjective du service public
    • SPA, SPIC, Bac d’Eloka, personnes privées chargées d’un service public
  2. Cours 2 - Sources internes et justice administrative
    • Hiérarchie des normes et bloc de constitutionnalité
    • Justice administrative, ministre-juge, Conseil d’État, Tribunal des conflits
    • Bloc législatif et réglementaire
  3. Cours 3 - Sources externes
    • Traités internationaux, conditions d’invocabilité
    • Contrôle de conventionnalité, Semoules, Jacques Vabre, Nicolo, GISTI
    • Droit de l’Union européenne et renvoi préjudiciel
  4. Comparaison avec les notes de votre ami
    • Vérification des éléments présents dans les cours 1 à 3 mais absents de vos notes
    • Signalement séparé des éléments ajoutés par votre ami mais qui ne figurent pas dans les cours fournis, sans les intégrer à votre cours.
À première vue, vos notes du 16/09/2026 sont déjà très complètes sur la hiérarchie des normes, l’histoire de la justice administrative, le Tribunal des conflits et l’arrêt Blanco. Le travail utile consiste donc surtout à relever précisément les omissions, corriger quelques formulations ou références fragiles, et produire des ajouts prêts à recopier, plutôt que de réécrire tout le cours.
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À première vue, vos notes du 16/09/2026 sont déjà très complètes sur la hiérarchie des normes, l’histoire de la justice administrative, le Tribunal des conflits et l’arrêt Blanco. Le travail utile consiste donc surtout à relever précisément les omissions, corriger quelques formulations ou références fragiles, et produire des ajouts prêts à recopier, plutôt que de réécrire tout le cours.

Faut pas comparer, faut fusionner

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site:conseil-etat.fr arrêt Blanco 8 février 1873 Nicolo Sarran GISTI Eky Cadot

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site:conseil-constitutionnel.fr décision 1980 validation actes administratifs 1987 conseil de la concurrence 1971 liberté association

Cours fusionné - Droit administratif

Sources du droit administratif, justice administrative, arrêt Blanco, service public et sources externes

J’ai fusionné les cours 1, 2 et 3 avec tes notes écrites, en corrigeant les formulations imprécises et en supprimant les répétitions. Je n’intègre pas les éléments du cours de ton ami qui ne figurent pas dans les cours 1 à 3 fournis. Ils sont signalés à la fin.

I. L’ordre juridique interne et la hiérarchie des normes

L’ordre juridique interne est l’ensemble hiérarchisé des normes applicables dans un État. Il est distinct des ordres juridiques externes, notamment le droit international et le droit de l’Union européenne.
Cette hiérarchie repose sur la pyramide de Kelsen et le principe de légalité : une norme inférieure doit respecter les normes qui lui sont supérieures.
On distingue principalement :
  1. Le bloc de constitutionnalité
  2. Le bloc de conventionnalité
  3. Le bloc législatif
  4. Le bloc réglementaire

A. Le bloc de constitutionnalité

Le bloc de constitutionnalité est au sommet de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne français.
Il comprend :
  • La Constitution du 4 octobre 1958
  • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
  • Le Préambule de la Constitution de 1946
  • La Charte de l’environnement de 2004
  • Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ou PFRLR
  • Les principes à valeur constitutionnelle, ou PVC
  • Les objectifs à valeur constitutionnelle, ou OVC
  • La jurisprudence du Conseil constitutionnel qui identifie et interprète ces principes.
Il n’existe pas de hiérarchie entre les différentes normes qui composent le bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel l’a affirmé dans sa décision de 1982, Loi de nationalisation.

1. La valeur constitutionnelle du Préambule

Le Préambule de la Constitution de 1958 renvoie expressément à la DDHC de 1789, au Préambule de 1946 et, depuis 2005, à la Charte de l’environnement.
Initialement, le Préambule de la Constitution de 1958 n’était pas considéré comme juridiquement contraignant. Il a fallu attendre :
  • CE, 1960, Société Eky
  • Conseil constitutionnel, 1971, Liberté d’association
pour que le Préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il renvoie soient reconnus comme ayant valeur constitutionnelle. La décision Liberté d’association de 1971 a notamment consacré constitutionnellement la liberté d’association.

2. La DDHC de 1789

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen contient principalement des droits et libertés individuels : liberté, égalité, propriété, sûreté, liberté d’expression, légalité des délits et des peines, etc.
On distingue parfois plusieurs générations de droits :
  1. Les droits civils et individuels
  2. Les droits politiques
  3. Les droits environnementaux

3. Le Préambule de 1946

Le Préambule de 1946 contient les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps.
Il comprend notamment :
  • Le droit d’obtenir un emploi
  • La liberté syndicale
  • Le droit de grève
  • Le droit de mener une vie familiale normale
  • Le droit à la protection de la santé
Certains de ces droits sont qualifiés de droits-créances. Contrairement aux droits-libertés, qui imposent principalement à l’État de ne pas porter atteinte à une liberté, les droits-créances nécessitent généralement une intervention positive de l’État afin de mettre en œuvre un objectif social.
Le Préambule de 1946 contient également les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ou PFRLR.
Les PFRLR ne sont pas énumérés de manière exhaustive dans la Constitution. Ils sont identifiés par le Conseil constitutionnel.
Exemples :
  • La liberté d’association
  • L’indépendance de la juridiction administrative
  • L’indépendance des enseignants-chercheurs
Pour qu’un principe soit reconnu comme PFRLR, plusieurs conditions doivent être réunies :
  1. Il doit être issu d’une loi républicaine antérieure à l’entrée en vigueur du Préambule de 1946.
  2. Il doit avoir connu une application suffisamment continue.
  3. Il doit présenter un caractère fondamental pour la vie de la Nation, notamment en matière de libertés publiques, d’organisation des pouvoirs publics ou de souveraineté nationale.
  4. Il doit être suffisamment général.

4. La Charte de l’environnement

La Charte de l’environnement a été adoptée en 2004 et a intégré le bloc de constitutionnalité en 2005.
Elle reconnaît notamment :
  • Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé
  • Le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, prévu par l’article 2
L’intégration de la Charte dans le bloc de constitutionnalité permet de donner une protection supérieure aux principes essentiels du droit de l’environnement.

5. Les PVC et les OVC

La jurisprudence constitutionnelle permet aussi d’identifier :
  • Les principes à valeur constitutionnelle, ou PVC
  • Les objectifs à valeur constitutionnelle, ou OVC
Les PVC sont des principes qui s’imposent au législateur et aux autorités publiques. On peut notamment citer :
  • La continuité de l’État
  • La continuité du service public
Les OVC sont des objectifs que le Conseil constitutionnel donne au législateur. Ils ne créent pas nécessairement un droit subjectif directement invocable par un individu, mais orientent l’interprétation et l’élaboration de la loi.
Exemple : la sauvegarde de l’ordre public.

B. Le bloc de conventionnalité

Le bloc de conventionnalité regroupe les traités internationaux et les conventions internationales applicables en France.
Il se situe sous le bloc de constitutionnalité mais au-dessus de la loi.
L’article 54 de la Constitution prévoit qu’un traité comportant une clause contraire à la Constitution ne peut être ratifié ou approuvé qu’après révision de la Constitution.
Ainsi, dans l’ordre juridique interne français, la Constitution prime sur les conventions internationales.
Le Conseil d’État l’a affirmé dans l’arrêt CE, 1998, Sarran, Levacher et autres. La Cour de cassation a adopté la même solution dans l’arrêt Cass. ass. plén., 2000, Fraisse.
Le Conseil d’État a aussi affirmé la primauté de la Constitution sur le droit de l’Union dans l’ordre juridique interne dans l’arrêt CE, 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique et autres.
Cette position française doit être distinguée de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui affirme la primauté du droit de l’Union, notamment depuis CJCE, 1970, Internationale Handelsgesellschaft.

C. Le bloc législatif

Le bloc législatif comprend les normes adoptées ou approuvées par le Parlement.
On distingue notamment :
  • Les lois ordinaires
  • Les lois organiques
  • Les lois référendaires
  • Les ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution
Les lois ordinaires sont adoptées selon la procédure législative ordinaire, c’est-à-dire après la navette parlementaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les lois organiques ont pour objet de préciser certaines dispositions de la Constitution. Elles sont adoptées selon une procédure particulière.
Les lois référendaires sont directement adoptées par le peuple, notamment selon la procédure prévue à l’article 11 de la Constitution.
Les ordonnances de l’article 38 permettent au Gouvernement, après habilitation du Parlement, de prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Elles doivent ensuite être ratifiées pour acquérir une valeur législative.
Attention : les lois constitutionnelles ne font pas partie du bloc législatif. Elles modifient la Constitution et relèvent donc du niveau constitutionnel.

D. Le bloc réglementaire

Le bloc réglementaire contient principalement les actes administratifs unilatéraux.
Un acte administratif unilatéral est une décision juridique prise unilatéralement par une autorité administrative et qui modifie, ou refuse de modifier, les droits et obligations des administrés.
On distingue deux grandes catégories :

1. Les actes réglementaires

Ce sont des actes généraux et impersonnels. Ils s’appliquent à une catégorie de personnes ou de situations.
Exemple : un arrêté municipal limitant la vitesse de circulation à 30 km/h dans une zone donnée.

2. Les actes individuels

Ce sont des actes pris à l’égard d’une ou plusieurs personnes déterminées.
Exemple : un permis de construire.
Lorsqu’une personne demande une autorisation à l’administration et que celle-ci refuse, ce refus constitue une décision administrative susceptible de recours.
En droit administratif, le contentieux porte donc fréquemment sur la légalité d’un acte administratif : une décision, un refus, un arrêté, un permis, une sanction administrative, etc.

II. La construction de la justice administrative

A. La séparation des autorités administratives et judiciaires

La justice administrative française s’explique par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Les lois des 16 et 24 août 1790, ainsi que le décret du 16 fructidor an III, interdisent aux juridictions judiciaires de connaître des affaires de l’administration.
L’idée est que le juge judiciaire ne doit pas intervenir dans l’action administrative. Cette séparation historique explique l’existence, en France, de deux ordres de juridiction :
  • L’ordre judiciaire, avec notamment les tribunaux judiciaires, cours d’appel et la Cour de cassation
  • L’ordre administratif, avec les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État

B. La théorie du ministre-juge

À l’origine, l’administration jugeait elle-même les litiges qui la concernaient. C’est la théorie du ministre-juge.
Selon cette théorie, lorsqu’un administré contestait une décision administrative, il devait d’abord s’adresser à l’administration elle-même, puis éventuellement au ministre compétent.
Cette situation pouvait sembler contraire au principe de séparation des pouvoirs : l’administration était à la fois partie au litige et juge du litige.
Progressivement, une administration consultative apparaît afin d’assister l’administration active dans le règlement des litiges.
Le Conseil d’État est créé en 1799 sous le Consulat, par la Constitution de l’an VIII. Les conseils de préfecture sont également créés par la loi du 28 pluviôse an VIII.
Pendant longtemps, la justice administrative reste une justice retenue : les décisions sont rendues au nom du chef de l’État.
La loi du 24 mai 1872 institue la justice déléguée : le Conseil d’État rend désormais ses décisions en son propre nom et devient une véritable juridiction.
L’abandon définitif de la théorie du ministre-juge intervient avec CE, 1889, Cadot. Le Conseil d’État se reconnaît alors compétent comme juge de droit commun du contentieux administratif.

C. L’organisation actuelle de la justice administrative

Face à l’augmentation du contentieux, les tribunaux administratifs sont créés en 1953 afin de désengorger le Conseil d’État.
L’ordre administratif est aujourd’hui organisé autour de :
  1. Les tribunaux administratifs, juges de premier ressort
  2. Les cours administratives d’appel
  3. Le Conseil d’État, principalement juge de cassation
Le Conseil d’État peut toutefois, dans certaines matières, être juge de premier et dernier ressort.

D. La protection constitutionnelle de la juridiction administrative

Le Conseil constitutionnel a reconnu l’indépendance de la juridiction administrative comme un PFRLR dans la décision de 1980, Validation d’actes administratifs.
Puis, dans la décision de 1987, Conseil de la concurrence, il a reconnu l’existence d’un noyau de compétence réservé à la juridiction administrative.
Ce noyau concerne notamment l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités administratives.
La décision Conseil de la concurrence de 1987 reste la référence en matière de protection constitutionnelle de la compétence du juge administratif.

III. Le Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits est une juridiction spéciale chargée de régler les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
Il garantit donc le respect de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Il apparaît sous la IIe République, disparaît sous le Second Empire, puis est rétabli par la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État.
Il est composé de manière paritaire de membres du Conseil d’État et de magistrats de la Cour de cassation.
Ses fonctions principales sont :
  1. Résoudre les conflits d’attribution
  2. Prévenir les conflits d’attribution
  3. Plus exceptionnellement, statuer au fond dans certains contentieux de compétence

A. Les conflits positifs d’attribution

Le conflit positif d’attribution se produit lorsqu’une juridiction judiciaire se déclare compétente, mais que l’administration estime que le litige relève en réalité de la juridiction administrative.
La procédure est asymétrique : elle protège la compétence administrative. Elle ne fonctionne pas dans le sens inverse.
Le préfet peut adresser un déclinatoire de compétence à la juridiction judiciaire. Si celle-ci maintient sa compétence, le préfet peut prendre un arrêté de conflit, ce qui conduit à la saisine du Tribunal des conflits.

B. Les conflits négatifs d’attribution

Le conflit négatif se produit lorsque :
  • Une juridiction administrative se déclare incompétente
  • Puis une juridiction judiciaire se déclare également incompétente
Il existe alors un risque de déni de justice : aucun juge ne statue sur le litige.
Trois conditions doivent être réunies :
  1. L’une des deux déclarations d’incompétence doit être erronée : l’un des deux ordres doit en réalité être compétent.
  2. Chaque juridiction doit avoir décliné la compétence de son ordre, et non seulement sa propre compétence territoriale ou matérielle.
  3. Les deux décisions doivent concerner le même litige : identité des parties, de cause et d’objet.
Certains actes ne relèvent ni du juge administratif ni du juge judiciaire. C’est notamment le cas des actes de gouvernement, illustrés par CE, 1875, Prince Napoléon.

C. La prévention des conflits

Le Tribunal des conflits a également une fonction préventive afin de garantir une bonne administration de la justice.
Deux mécanismes existent :

1. Le renvoi obligatoire

Après une première décision définitive d’incompétence rendue par un ordre de juridiction, si la juridiction de l’autre ordre estime également ne pas être compétente, elle ne peut pas simplement rendre une seconde décision d’incompétence.
Elle doit saisir le Tribunal des conflits.

2. Le renvoi pour difficulté sérieuse

Lorsqu’une juridiction rencontre une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des deux ordres, elle peut surseoir à statuer et renvoyer la question au Tribunal des conflits.

IV. L’arrêt Blanco et l’autonomie du droit administratif

A. Les faits

L’arrêt Blanco, rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873, est une décision majeure du droit administratif.
Une enfant, Ignacia Blanco, souvent appelée Agnès Blanco, est renversée et grièvement blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabac exploitée directement par l’État à Bordeaux.
La manufacture est exploitée en régie. Cela signifie que l’État gère directement l’activité avec ses propres moyens humains, matériels et financiers.
Le père de l’enfant engage une action en responsabilité contre l’État devant le juge judiciaire afin d’obtenir des dommages-intérêts. Il invoque les anciens articles 1382 et 1384 du Code civil, devenus aujourd’hui les articles 1240 et suivants.
L’affaire soulève donc une question de compétence : le litige relève-t-il du juge judiciaire ou du juge administratif ?
Le Conseil d’État présente l’arrêt Blanco comme une décision consacrant à la fois la responsabilité de l’État et la compétence administrative à raison des dommages causés par les services publics.

B. La solution de l’arrêt Blanco

Le Tribunal des conflits décide que la juridiction administrative est compétente.
Il affirme que :
La responsabilité de l’État, à raison des dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes du Code civil.
L’arrêt Blanco comporte trois apports essentiels.

1. La responsabilité de l’État peut être engagée

L’arrêt reconnaît que l’État peut être responsable des dommages causés par le fonctionnement des services publics.
Cela rompt avec une tradition d’irresponsabilité de l’État, même si certaines exceptions existaient déjà, notamment en matière contractuelle ou de travaux publics.

2. La responsabilité administrative obéit à des règles spéciales

La responsabilité de l’État ne relève pas automatiquement du Code civil, car les règles civiles sont conçues principalement pour les relations entre personnes privées.
La responsabilité administrative obéit donc à un régime spécial, adapté aux exigences du service public.
C’est l’affirmation de l’autonomie du droit administratif.
Cette autonomie ne signifie pas que le droit administratif est toujours totalement différent du droit civil. Le droit administratif constitue un système propre, mais il peut s’inspirer de solutions du droit civil et certaines règles peuvent converger.

3. Le service public est un critère de compétence administrative

L’arrêt Blanco établit un lien entre :
  • L’existence d’un service public
  • L’application de règles spéciales de droit administratif
  • La compétence du juge administratif
Le raisonnement est le suivant :
  1. L’activité est une activité de service public.
  2. Cette activité est soumise à des règles spéciales, distinctes du droit commun.
  3. Ces règles justifient la compétence de la juridiction administrative.
L’arrêt Blanco est donc une décision fondatrice de l’autonomie du droit administratif. Il ne crée pas le droit administratif, qui existait déjà, mais il en affirme fortement la spécificité.

C. Les limites de l’arrêt Blanco

1. Le service public n’est plus un critère absolu

L’existence d’un service public ne suffit pas toujours à attribuer le litige au juge administratif.
La principale limite vient des services publics industriels et commerciaux, ou SPIC.
Depuis TC, 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, dite arrêt du Bac d’Eloka, certains services publics fonctionnant comme des entreprises privées relèvent en principe du droit privé et du juge judiciaire.
Ainsi :
  • Les SPA relèvent en principe du droit administratif et du juge administratif.
  • Les SPIC relèvent en principe du droit privé et du juge judiciaire.

2. Le législateur peut attribuer une compétence au juge judiciaire

Le législateur peut déroger à la répartition classique des compétences.
Exemple : la loi du 31 décembre 1957 attribue au juge judiciaire les litiges relatifs aux dommages causés par des véhicules, sous certaines réserves.
Ainsi, une affaire comparable à Blanco pourrait aujourd’hui relever du juge judiciaire si elle entrait dans le champ de cette loi.

3. L’autonomie du droit administratif est relative

Le juge administratif peut faire application de règles de droit privé dans certaines matières, notamment le droit de la concurrence ou le droit de la consommation.
Il existe également une convergence entre le droit administratif et le droit civil, particulièrement en matière de responsabilité et d’indemnisation.

D. Méthode de fiche d’arrêt : arrêt Blanco

1. Les faits

Une mineure est blessée par un wagonnet utilisé dans le cadre d’une activité de service public exploitée en régie par l’État.

2. La procédure

Le père de la victime saisit la juridiction judiciaire afin d’engager la responsabilité de l’État. Un conflit de compétence est élevé devant le Tribunal des conflits.

3. Les arguments des parties

Le requérant invoque les règles civiles de responsabilité afin d’obtenir une indemnisation de l’État.
La question est de savoir si les règles du Code civil et le juge judiciaire peuvent s’appliquer à un dommage causé par un service public.

4. Le problème de droit

Quelle juridiction est compétente pour connaître de la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par une activité de service public ?

5. La solution

Le Tribunal des conflits reconnaît la compétence du juge administratif et affirme que la responsabilité de l’État à raison des services publics relève de règles spéciales, distinctes du Code civil.

V. La notion de service public

A. Les deux conceptions du service public

1. La conception objective : Léon Duguit

Pour Léon Duguit, le service public ne se crée pas, il se constate.
Certaines activités répondent à un besoin de solidarité sociale. Elles s’imposent donc aux pouvoirs publics comme des activités de service public.
Dans cette conception, le législateur ne choisit pas librement de qualifier une activité de service public : cette qualification découle des besoins sociaux.
Exemples : l’éducation, la justice, certaines missions essentielles de solidarité.
Cette conception est proche de l’approche retenue par le Conseil constitutionnel, notamment en matière de privatisations.

2. La conception subjective : Gaston Jèze

Pour Gaston Jèze, les personnes publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour créer des services publics.
Une activité ne naît pas nécessairement service public : elle le devient parce qu’une personne publique décide de l’ériger en service public.
Dans cette conception, la qualification de service public dépend donc de la volonté des pouvoirs publics.

3. La pratique

En pratique, les deux conceptions se combinent.
Le juge recherche d’abord si le législateur a explicitement qualifié une activité comme service public.
  • Si la loi qualifie directement l’activité de service public, il s’agit d’une qualification par détermination légale.
  • Si la loi ne précise rien, le juge utilise une méthode du faisceau d’indices.
Le service public est donc une notion évolutive.

B. Les évolutions de la notion de service public

1. La naissance des SPIC : Bac d’Eloka, 1921

Dans l’arrêt TC, 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, le Tribunal des conflits admet l’existence de services publics fonctionnant dans des conditions comparables à celles d’une entreprise privée.
Ces services sont les services publics industriels et commerciaux, ou SPIC.
Conséquences :
  • Le critère organique devient insuffisant : une personne publique peut agir comme une personne privée.
  • Le service public ne détermine plus automatiquement la compétence du juge administratif.
  • Les SPIC relèvent en principe du droit privé et du juge judiciaire.

2. Les personnes privées chargées d’une mission de service public : CE, 1938

Dans l’arrêt CE, 1938, Caisse primaire “Aide et Protection”, le Conseil d’État admet qu’une personne privée peut exercer une mission de service public, même sans contrat conclu avec l’État.
Cela conduit à une dissociation entre :
  • La personne publique
  • L’activité de service public
Une personne privée peut donc, dans certains cas, être chargée d’un service public et se voir appliquer des règles de droit administratif.

C. La définition actuelle du service public

Une activité de service public repose principalement sur deux critères.

1. Le critère finaliste

L’activité doit poursuivre un but d’intérêt général.

2. Le critère organique

L’activité doit présenter un lien avec une personne publique.
Ce lien ne signifie plus nécessairement que l’activité est directement exercée par une personne publique. Une personne privée peut être chargée d’une mission de service public.
Lorsque ces éléments sont réunis, l’activité peut relever d’un régime juridique spécifique, souvent de droit administratif.
Certaines activités correspondent clairement à l’intérêt général, notamment les fonctions régaliennes de l’État :
  • La police
  • La justice
  • La défense

VI. Les sources externes : le droit international public

Le droit international public régit principalement les relations entre les États.
Il faut distinguer :
  • Le contrôle de constitutionnalité : contrôle de conformité d’une loi à la Constitution
  • Le contrôle de conventionnalité : contrôle de conformité d’une loi ou d’un acte administratif aux conventions internationales

A. Les conditions d’invocabilité d’un traité

L’article 55 de la Constitution prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie.
Pour qu’un traité soit invocable, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies.

1. Les conditions de forme

  • Le traité doit être régulièrement ratifié ou approuvé.
  • Il doit être publié.

2. Les conditions de fond

  • Le traité ne doit pas être contraire à la Constitution.
  • La condition de réciprocité doit être satisfaite : l’autre État partie doit appliquer le traité, sauf cas particuliers.
  • Le traité doit produire un effet direct, c’est-à-dire créer des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
Le Conseil d’État a notamment reconnu son rôle dans le respect des engagements internationaux par CE, 1952, Dame Kirkwood.
La condition de réciprocité est notamment liée à CE, 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim.
La condition d’effet direct a été précisée par CE, 2012, GISTI.

B. Le contrôle de conventionnalité des lois

Lorsqu’un acte administratif est conforme à une loi mais contraire à un traité international, une difficulté se pose : le juge doit-il appliquer la loi ou le traité ?

1. La jurisprudence Semoules, 1968

Dans l’arrêt CE, 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, le Conseil d’État distingue deux hypothèses :
  • Si la loi est antérieure au traité, le juge écarte la loi et applique le traité.
  • Si la loi est postérieure au traité, le juge refuse de contrôler la conventionnalité de la loi et applique la loi.
Le Conseil d’État refusait donc encore de faire prévaloir un traité sur une loi postérieure.
Précision : il est courant de parler de « loi-écran » dans les cours. Techniquement, la théorie classique de la loi-écran concerne surtout l’impossibilité pour le juge administratif de contrôler indirectement la constitutionnalité d’une loi à travers un acte administratif. En matière conventionnelle, la jurisprudence Semoules correspond plutôt à un refus de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure avec un traité.

2. L’abandon du refus de contrôle

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 1975, IVG, refuse de contrôler la conformité d’une loi à un traité international.
La Cour de cassation accepte alors d’effectuer ce contrôle dans l’arrêt Cass. ch. mixte, 1975, Jacques Vabre.
Le Conseil d’État adopte la même solution dans l’arrêt CE, 1989, Nicolo.
Depuis Nicolo, le juge administratif peut écarter une loi incompatible avec un traité international, que la loi soit antérieure ou postérieure au traité.
La convention internationale prime donc sur la loi dans le contentieux administratif, sous réserve du respect de la Constitution.

C. L’interprétation des traités internationaux

Pendant longtemps, lorsque les stipulations d’un traité étaient obscures, le juge administratif demandait au ministre des Affaires étrangères d’en donner l’interprétation.
Cette interprétation s’imposait alors au juge.
Ce mécanisme présentait deux difficultés :
  • Il allongeait la durée du procès.
  • Il pouvait porter atteinte à l’indépendance et à l’impartialité du juge, puisque le sens du traité était donné par le Gouvernement.
Dans l’arrêt CE, 1990, GISTI, le Conseil d’État décide qu’il peut interpréter lui-même les conventions internationales, même lorsque leurs stipulations sont obscures.
La Cour de cassation adopte ensuite une solution similaire dans l’arrêt de 1995, Banque africaine de développement.
Le juge peut toujours demander l’avis du ministre des Affaires étrangères, mais cet avis n’a plus de caractère obligatoire.

VII. Le droit de l’Union européenne

Le droit de l’Union européenne constitue un ordre juridique propre. Il est distinct du droit international classique.
Le juge interne, administratif ou judiciaire, est le juge de droit commun du droit de l’Union : il doit donc assurer l’application effective des règles européennes dans l’ordre juridique français.

A. Le droit primaire de l’Union

Le droit primaire est constitué des traités fondateurs de l’Union européenne.
On peut notamment citer :
  • Le traité instituant la CECA, 1951
  • Le traité de Rome, 1957
  • L’Acte unique européen, 1986
  • Le traité de Maastricht, 1992
  • Le traité d’Amsterdam, 1997
  • Le traité de Nice, 2001
  • Le traité de Lisbonne, 2009
Les deux textes principaux actuellement sont :
  • Le traité sur l’Union européenne, ou TUE
  • Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou TFUE

B. Le droit dérivé de l’Union

Le droit dérivé est constitué des actes adoptés par les institutions de l’Union dans le cadre des compétences prévues par les traités.
On distingue principalement :

1. Les directives

Les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre, mais elles doivent être transposées en droit interne.
L’État dispose en principe d’une marge de manœuvre quant aux moyens de transposition, dans les limites fixées par la directive.

2. Les règlements

Les règlements sont directement applicables dans les États membres. Ils n’ont pas besoin d’être transposés.

3. Les recommandations et avis

Les recommandations et avis ne sont, en principe, pas contraignants.

C. Le renvoi préjudiciel

L’article 267 du TFUE prévoit le mécanisme du renvoi préjudiciel.
Lorsqu’une juridiction nationale rencontre une difficulté portant sur le sens ou la validité d’une norme de droit de l’Union, elle peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
Le juge national sursoit alors à statuer, c’est-à-dire suspend temporairement le procès, dans l’attente de la réponse de la Cour de justice.
Il existe deux types de renvoi préjudiciel :

1. Le renvoi en interprétation

Le juge national demande à la Cour de justice de préciser le sens d’une norme de droit de l’Union.
Ce renvoi peut porter sur le droit primaire ou le droit dérivé.

2. Le renvoi en validité

Le juge national demande à la Cour de justice de vérifier la validité d’une norme de droit dérivé.
Le contrôle de validité ne porte pas sur le droit primaire, car les traités fondateurs sont adoptés par les États membres.

VIII. Éléments du cours de ton ami non intégrés

Je ne les ai pas ajoutés dans la fusion, car ils n’apparaissent pas dans les cours 1, 2 et 3 que tu as fournis :
  • L’indemnité annuelle de 500 francs qui aurait été accordée à la famille Blanco en 1874.
  • La Convention d’Aarhus, l’enquête publique et la participation du public dans les projets environnementaux.
  • Le détail des lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale et lois de programmation.
  • Les affirmations sur l’impossibilité d’amender les ordonnances.
  • Certains exemples de PVC ou d’OVC ajoutés par ton ami.
  • La procédure très détaillée du conflit positif avec les délais du préfet.
J’ai aussi corrigé deux erreurs de ses notes :
  • L’arrêt Blanco n’est pas un « acte administratif » : c’est une décision juridictionnelle du Tribunal des conflits.
  • Pour les PFRLR, la loi de référence doit être antérieure à 1946, et non à 1986.
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